Un centre de santé dentaire situé à Toulon a fait l'objet d'une mesure de suspension de son activité prise par le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
L’article L.6323-1-12 du code de la santé publique encadre les modalités de suspension de l’activité d’un centre de santé
II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.
La décision est notifiée au représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d'une visite de conformité, met fin à la suspension.
Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.
En pratique, le gestionnaire du centre de santé se voit adresser un courrier visant à l’informer de l’intention de procéder à la fermeture du centre ainsi que les motifs pour lesquels elle est envisagée. Cette notification est généralement assortie d’un tableau récapitulatif des différents manquements constatés par l'inspecteur et d’une mise en demeure d’y remédier dans un délai déterminé.
Au cours de la procédure, le gestionnaire est invité à présenter ses observations et à transmettre les documents visant démontrer en quoi il s’est conformé aux exigences de la mise en demeure.
Il peut s’écouler plusieurs mois entre le début du contrôle de l’activité du centre, la notification des premières constatations et la notification d’une décision de fermeture définitive du centre de santé.
Faute de pouvoir exploiter le centre de santé, les associations gestionnaires, à tout le moins celles qui n’appartiennent pas à de gros groupes, se retrouvent très vite confrontées à des difficultés de trésorerie voire à des situations de cessation des paiements les obligeant à dissoudre l’association.
Dans une affaire jugée récemment par le tribunal administratif de Toulon, le requérant avait saisi de façon concomitante le juge des référés d’un référé liberté et d’un référé suspension, invoquant au titre de l'urgence, la dégradation de sa situation financière.
La décision rendue permet d'illustrer que le moyen tiré d'une menace de l'équilibre financier du gestionnaire du centre de santé ne suffit pas à établir l'urgence justifiant une intervention à bref délai du juge des référés.
Il rappelle ainsi dans un premier temps :
« Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d'urgence, le tribunal rappelle qu'il doit s'agir d'une
"urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les 48 heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale"
Au cas d’espèce, l’association se trouvait en effet dans une situation financière délicate dans la mesure où elle était dans l’impossibilité d’exploiter le centre de santé et devait continuer d’assumer les charges d’exploitation et de personnel.
"dégradation de sa situation financière rendrait nécessaire l’intervention du juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures"
La requête de l’association a donc été rejetée sans que le tribunal administratif ne se prononce sur l’existence d’une atteinte à la liberté d’entreprendre.
Bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un référé liberté, il n’est pas certain que le moyen eut été accueilli plus favorablement dans le cadre d’un référé suspension.
En effet, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de suspension de l'activité du centre de santé s’apprécie différemment. Il appartient au requérant d’établir qu’il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate soit à un intérêt public, soit aux droits ou aux intérêts du requérant.
En pareil matière, la gravité des conséquences ne s’apprécie pas uniquement au regard des conséquences sur la situation financière du centre de santé. Elle peut être appréciée également au regard de la gravité des conséquences de cette fermeture pour les patients, ainsi que sur la situation professionnelle et financière des salariés du centre de santé.
En tout état de cause, la décision de suspension est généralement prise dans un objectif de santé publique, eu égard à la gravité des manquements constatés par l’ARS pouvant faire naître un risque (très souvent infectieux) pour les patients. Le gestionnaire peut donc difficilement se prévaloir des conséquences sur la continuité et la qualité des soins dispensés aux patients suivis dans le centre.