Nouvelles règles de facturation des transports sanitaires inter-établissements à compter du 1er octobre 2018

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L’arrêté du 23 février 2018, publié au JORF du 28 février[1], modifie les règles de facturation des transports sanitaires entre établissements de santé (dénommés transports secondaires hors SMUR ou transports inter-établissements) à compter du 1er octobre 2018.  

Cet arrêté modifie « l’arrêté prestations » du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé ayant une activité de MCO ou d’HAD.

L’article 7 de l’arrêté (facturation de suppléments en sus des GHS) est ainsi modifié :

"Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée supérieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour dénommé « transport définitif » (TDE) par l'établissement depuis lequel le patient est transféré, en sus des forfaits mentionnés au 1° et 3° de l'article 1er couvrant les prestations de séjour et de soins.

Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée inférieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour dénommé « transport séance » (TSE) :


«-par l'établissement prestataire, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z ;
«-par l'établissement demandeur, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation correspondant à l'un des forfaits mentionnés au 3° de l'article 1er. »


A compter du 1er octobre 2018, les transports réalisés entre deux établissements de santé seront donc pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription du transport et seront inclus dans les tarifs de prestations[2].

Cependant, cet arrêté étend la possibilité pour les établissements de santé ayant une activité de MCO et d’HAD de facturer des suppléments en sus des tarifs de prestations.
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L’arrêté supprime la distinction classique transport définitif/provisoire au profit de la distinction transport définitif/transport de séance. Au-delà de cette modification terminologique, les nouvelles règles de facturation supposent toujours de distinguer selon que le patient transporté est hospitalisé dans l’établissement d’accueil au-delà de deux nuitées (transport définitif) ou s’il retourne dans l'établissement de santé d’origine sous 48H (transports séance).

En résumé :

  • Transport définitif : il est défini comme le transport d’un patient hospitalisé entre deux établissements de santé et dont le transfert est d’une durée supérieure à deux jours. Il correspond à la situation où le patient n’est plus hospitalisé dans l’établissement d’origine mais dans l’établissement d’accueil plus de deux nuitées (définition inchangée).

Ce transport donnera lieu à la facturation, par l’établissement d’origine (depuis lequel il est transféré), à un supplément séjour « transport définitif » (TDE).

  • Transport séance : il est défini comme le transport d’un patient hospitalisé entre deux établissements de santé et dont le transfert est d’une durée inférieure à 48H. Le patient séjourne moins de deux nuitées dans l’établissement d’accueil. D’un point de vue administratif, il reste hospitalisé dans son établissement d’origine.

Ce transport donnera lieu, pour certaines "séances", à la facturation d’un supplément dénommé « transport séance » (TSE).

Cependant, selon la nature des prestations réalisées au sein de l’établissement d’accueil, le supplément au séjour TSE sera facturé soit par l’établissement prestataire soit par l’établissement demandeur.

En toute hypothèse, les prestations de séjours ou de soins autorisant la facturation d'un supplément TSE sont limitativement énoncées par l'arrêté.

NOTES :

[1] Arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de MCOO ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, JORF n°0049 du 28 février 2018 texte N°21

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036650178&dateTexte=&categorieLien=id

[2] Article L162-22-1 du code de la sécurité modifié par la loi de sécurité sociale n°2017-1836 du CSS)