Réforme du contentieux de la sécurité sociale : ce qui change au 1er janvier 2019

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L’article 12 de la loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle opère une réforme structurelle du contentieux de la sécurité sociale.

En effet, il prévoit le transfert du contentieux des Tribunaux des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS), des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) et d’une partie du contentieux des Commissions Départementales d’Aide Sociale (CDAS) vers les futurs pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance (TGI).
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Compte tenu de la complexité de ce transfert de compétences (résorption des stocks en cours, transfert de l’activité et du personnel des juridictions sociales), le transfert effectif comporte une mise en place progressive.

La fusion des juridictions sociales ainsi que le transfert effectif de leur activité au TGI doivent être effectifs au plus tard au 1er janvier 2019. 

Voici en résumé les points essentiels de cette réforme.

1. CREATION DES POLES SOCIAUX DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

A compter du 1er janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance sera seul compétent pour connaître, en première instance, des contestations relatives :

  • au contentieux général de la sécurité sociale, relevant de la compétence des TASS, excepté en matière de tarification des accidents du travail.
  • au contentieux de l’incapacité, relevant de la compétence des TCI (décisions relatives à l’état d’incapacité et la fixation du taux d’IPP, à l’état d’ invalidité ou décisions prises par les MDPH).
  • au contentieux de l’admission à l’aide sociale, confié actuellement aux CDAS (litiges relatifs aux décisions du Président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations d’aides sociales).

Tout en réaffirmant la dichotomie classique entre contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale, cette réforme a donc pour finalité d’unifier le contentieux de la sécurité sociale en transférant l’ensemble des litiges relevant de ces juridictions sociales aux tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Les décisions rendues en première instance devront faire l’objet d’un appel devant des Cours d’appel spécialement désignées.

2. GENERALISATION DU RECOURS PREALABLE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CONTENTIEUX

Désormais, quelle que soit la nature du contentieux, les recours contentieux devront être précédés d’un recours administratif préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, excepté lorsqu'ils portent sur les décisions des caisses de retraite et de la santé du travail et des caisses de mutualité agricole concernant la fixation du taux de cotisation en matière d’accident du travail.

On peut légitimement douter de l’opportunité d’une telle mesure, si ce n’est de filtrer les recours contentieux et de limiter ainsi l’accès au juge.

Encore faut-il que les commissions et autorités amenées à connaître de ces recours administratifs « jouent le jeu » et examinent effectivement les moyens de contestation.

Pour ne citer que les commissions de recours amiables (CRA), il est assez rare qu’elles annulent les décisions querellées et qu’elles répondent de manière expresse et motivée aux contestations.

Lorsque les CRA daignent le faire, elles répondent bien souvent postérieurement au délai de réponse imparti, obligeant les parties à saisir deux fois le tribunal des affaires de la sécurité sociale et sans encourir aucune sanction procédurale.

Elles statuent fréquemment sans véritable examen au fond du dossier et au moyen de décisions standardisées.

En tout état de cause, cette mesure risque de défavoriser les personnes vulnérables et en situation de précarité dans la mesure où ces démarches préalables ne sont pas prises en charge au titre de l’aide juridictionnelle.  

EN CONCLUSION,

La fonction des futurs pôles sociaux a été conçue de façon à offrir une plus grande lisibilité de l’organisation judiciaire (par l’unification du contentieux des juridictions sociales) ; une procédure adaptée aux particularités du contentieux social et renforcer la formation des juges et personnels. Cette nouvelle organisation vise également à réduire les délais d’enregistrement et d’audiencement [1].

Cependant, il n’est pas certain que les objectifs, hautement scandés par les pouvoirs publics, soient atteints.

En l’état, il demeure des incertitudes relatives à l’organisation et les modalités de ce transfert.

Outre les aspects organisationnels du transfert de compétence, la fusion des juridictions sociales n’est-elle pas l’occasion de réformer la procédure suivie devant les juridictions sociales afin de mettre un terme aux pratiques hétérogènes des juridictions, de revoir la composition des futurs pôles sociaux et de renforcer la formation des assesseurs et personnes qualifiées amenées à siéger.

Cette réforme doit nécessairement conduire à professionnaliser les juges et renforcer les exigences d'un procès équitable afin de préserver les droits des justiciables et une justice de qualité.

Pour l’heure, si les objectifs poursuivis par cette réforme apparaissent louables, il est permis de douter de son efficacité tant elle laisse une impression d’inachevée.

[1] IGAS, RAPPORT N°2015-126R/IGSJ N°12/16, Appui à l’organisation du transfert du contentieux des TASS, TCI et CDAS vers les nouveaux pôles sociaux des TGI, février 2016. Le rapport élaboré conjointement par l’IGAS et l’Inspection générales des services judiciaires, intitulé « Appui à l’organisation du transfert du contentieux des TASS, TCI et CDAS vers les nouveaux pôles sociaux des TGI » formule des préconisations sur la structuration des nouveaux pôles sociaux ainsi que les modalités de transfert des compétences.