
Sanction des abus d'honoraires par la Section des assurances Sociales : attention à la motivation de la sanction!
-La section des assurances sociales est une juridiction chargée des contentieux relatifs au contrôle technique des professionnels de santé libéraux. Plus précisément, elle a pour mission de sanctionner les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professions de santé libérales à l'occasion des prestations servies aux assurés sociaux et commis au préjudice de la sécurité sociale.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre sont :
- L’avertissement ;
- Le blâme, avec ou sans publication ;
- L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des prestations aux assurés sociaux.
- L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés; sociaux ;
- Le remboursement du trop perçu dans le cas d’abus d’honoraires ou de prestations réalisées dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 du CSS.
Ainsi, pour condamner un praticien à rembourser le trop-perçu, la section des assurances sociales ne peut se contenter d’une motivation théorique et générale sans caractériser les éléments constitutifs d’un abus d’honoraires au sens de ses dispositions.
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a annulé récemment la sanction prononcée à l’encontre d’un chirurgien-dentiste qui se borne à justifier le remboursement du trop perçu par « de nombreuses anomalies [qui] remplissent une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 145-2 CSS et constituent des abus d’honoraires ».
Le Conseil d’Etat exerce donc un contrôle sur la motivation des sanctions tendant au reversement du trop-perçu.
Il est venu rappeler récemment la motivation exigée.
- Les anomalies relevées ;
- Celles qui étaient constitutives d’honoraires abusifs au sens de l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
- Les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire.
La prudence des professions de santé est donc de mise à l'heure où les poursuites fleurissent.
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