Seuls les massages thérapeutiques relèvent du monopole légal de la profession de masseur kinésithérapeute
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Par un arrêt du 29 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a eu l’occasion de statuer sur l’étendue du monopole légal de la profession de masseur kinésithérapeute[1].

Elle rappelle à cette occasion que la compétence exclusive des masseurs kinésithérapeutes est désormais restreinte aux massages thérapeutiques.  Ce faisant, elle confirme la fin du monopole des masseurs kinésithérapeutes pour la pratique des massages de bien-être.

En l’espèce, le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes dépose plainte à l’encontre de Mme X pratiquant des massages de bien être, lui reprochant un exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute dès lors qu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’Etat.

Il soutenait en substance que tous les messages, à but thérapeutique ou non, relevait du monopole de cette profession.

Au terme de l’information suivie, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, puis par la Cour de cassation.

Cette confirmation intervient au visa des articles R.4321-1 et R.4321-3 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016.
Selon la Cour de cassation seuls les massages à but thérapeutique relève d'un monopole de cette profession dès lors que :

  • L’article L.4321-1, issu de la loi du 26 janvier 2016, ne fait plus référence au massage et que « La compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l'exercice de leur art, lequel s'exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles ».
  •  Et qu’est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie seulement celui « qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer ».
Elle procède donc à une appréciation des finalités du massage pour déterminer si le massage relève ou non du monopole de la profession et relève que seuls les massages dits thérapeutiques relèvent de la compétence exclusive des masseurs kinésithérapeutes.
Les massages de bien être peuvent en conséquence être pratiqués par toute personne sans qu’il ne soit nécessaire d’être titulaire d’un diplôme d’Etat.


[1] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 20-83.292, Publié au bulletin