Demande d'expertise judiciaire et appréciation de l'utilité de la mesure par le juge administratif 
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De manière classique, certains patients remettent en cause les conclusions du rapport d’expertise CCI arguant de son inopposabilité et de ses insuffisances.

Or, il n’est pas rare que la demande d’expertise judiciaire ne repose sur aucun élément nouveau et ne vise en réalité qu’à tenter de pallier une carence probatoire.

Que ce soit en matière de référé ou au fond, le juge saisi d’une demande d’expertise doit rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un litige.

Il résulte d'une jurisprudence administrative constante que lorsqu’une expertise a déjà été ordonnée et que le juge est saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise.

Rappelons que le seul fait que cette expertise n’ait pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n’est pas en soit de nature à rendre nécessairement utile une expertise prescrite par le tribunal administratif[1]

En effet, il est admis que l’expertise diligentée à la demande de la CCI présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et que le rapport d’expertise amiable est parfaitement opposable devant les juridictions administratives[2]

Il appartient au juge du fond d’apprécier si un complément d’expertise s’avérerait nécessaire au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis[3].

Par conséquent, il appartient à la victime de critiquer ce rapport devant le juge et de démontrer en quoi l’expertise CCI ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge pour apprécier le bien-fondé de sa demande.

Faute pour le requérant de démontrer que l’expertise critiquée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge pour apprécier le bienfondé de sa demande[4] ou de démontrer que l’expertise critiquée ne pourrait être utilisée à l’occasion du litige devant la juridiction administrative[5], une nouvelle expertise n’apparaît pas utile.




[1] Arrêt de la CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2009, n° 0804599 ; CAA Nantes, 22 sept. 2015, n° 15NT02732
[2] En ce sens, CAA de Lyon, 6ème chambre, 10 juin 2018 n°07LY00018 ; 17 mars 2010 n°10L00192 ; CAA de Nantes, 22 septembre 2015, n°15NT02732 ; Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2013, n°1303715 
[4] Arrêt précité de la CAA de Lyon, 6ème, 10 juin 2008, 07LY00018, arrêts précités de la CAA de Bordeaux
[5] Arrêt précité de la CAA de Lyon, 17 mars 2010, n°10L00192