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Indu infirmier : la sanction d'un infirmier non inscrit à l'ordre est possible !

Depuis le 1er janvier 2015, l’exercice de la profession d’infirmier est subordonné à l’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers[i].

Il en résulte que les juridictions disciplinaires de l’ordre professionnel, dont la section des assurances sociales, ne sont en principe compétentes que pour connaître des poursuites engagées contre un professionnel inscrit au tableau de l’ordre[ii].

Qu’en est-il des infirmiers qui n’ont pas déposé de dossiers d’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers après sa création et qui ont poursuivi leur activité professionnelle sans être inscrits ?

Peuvent-ils être poursuivis pour l’ensemble des actes réalisés, qu’ils soient ou non-inscrits au tableau de l’ordre ?

Est-ce à dire que les infirmiers non-inscrits peuvent échapper aux poursuites et que les juridictions disciplinaires ne seraient pas compétentes pour connaître des faits commis antérieurement à l’inscription ?

C’est une réponse négative qu’apporte le Conseil d’Etat, statuant en chambres réunies, à cette dernière interrogation, aux termes de sa décision du 27 janvier 2023[iii].

Au cas présent, un infirmier libéral fait l’objet d’une plainte de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la suite d’un contrôle des facturations sur la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2015.

La plainte reposait sur le constat de différents manquements : actes fictifs, doubles-facturations, non-respect de la NGAP, à l’origine d’un indu de 160 000€.

En première instance, il s’est vu infliger une sanction disciplinaire d’interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux.

Cette sanction est ramenée en appel par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers à une interdiction temporaire de six mois dont 5 mois et quinze jours assortis de sursis.

La réduction de la sanction est motivée par l’incompétence de la section des assurances sociales pour connaître des faits commis par un infirmier antérieurement à son inscription à l’ordre, en l’absence d’obligation déontologique s’imposant à la date des faits.

La question se posait de savoir si la SAS pouvait connaître des faits antérieurs à l’inscription à l’ordre.

Dans le cadre de son pourvoi, la CPAM des Bouches-du-Rhône faisait grief à la section des assurances sociale d’avoir soulevé ce moyen d’office sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations.

Ce grief justifiait à lui seul la cassation ce d'autant que le moyen soulevé impactait le quantum de la sanction.

Invité à se prononcer sur le fond par le rapporteur public, le Conseil d’Etat confirme la compétence de la section des assurances sociales pour connaître de faits commis antérieurement à l’inscription à l’ordre des infirmiers.

Relevons que le Conseil d’Etat généralise la compétence de la SAS précisant que "les infirmiers sont depuis cette date susceptibles d’être poursuivis devant les sections des assurances sociales de l’ordre des infirmiers pour l’ensemble des actes qu’ils ont réalisés, qu’ils soient ou non-inscrits au tableau de cet ordre. ".

Sur ce point, il s’éloigne des conclusions du rapporteur qui considérait que "l’incompétence de la SAS continuait de se justifier lorsque le professionnel n’est pas inscrit au tableau à la date de la décision, tant en raison du caractère ordinal de cette juridiction que de la nature des sanctions qu'elle est susceptible de prononcer".

Cette solution tendant à déconnecter la compétence de la section des assurances sociales de l’inscription à l’ordre n’est guère surprenante.

Tout d’abord, aucune disposition législative ne subordonne expressément la compétence de la SAS à l’inscription au tableau de l'ordre.

En outre,  la section des assurances sociales du CNOM était déjà compétente pour connaître des manquements commis par des infirmiers aux règles de facturation avant la création de l’ordre des infirmiers et alors même que les infirmiers n’étaient inscrits à aucun tableau.

Du reste, plusieurs décisions du Conseil d’Etat tendent à admettre qu’un ordre professionnel puisse sanctionner des faits antérieurs à l’inscription.

Et surtout, une solution inverse conduirait à restreindre la compétence du SAS alors que selon un rapport de la Cour des comptes seulement 52% des infirmiers étaient inscrits à l’ordre en décembre 2020[iv].



[i] Antérieurement à la création de l’ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l’objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins
[ii] Cela résulte des articles L.1311-15, L.4312-1 et R.4312-1 du code de la santé publique
CE 31 mai 1963 n°55600 : relevons toutefois qu’il ne s’agit pas d’une décision spécifique à la profession d’infirmier et que ce principe général souffre de plusieurs exceptions. La présente affaire en est une parfaite illustration.
[iii] Conseil d’Etat, chambres réunies, 27 janvier 2023, n°453882
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