Est paru ce jour, au journal officiel, le décret n°2017-1620 du 28 décembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) [1].

Cet article dispose en effet que "Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans le délai et selon les conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article 313-3 peut prolonger ce délai".

Ce décret, pris en application de l'article 89 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, modifie les dispositions de l'article D313-7-2 du CASF, relatif aux délais et conditions de caducité des autorisations délivrées aux services et établissements sociaux et médico-sociaux visés.

Le texte entrera en vigueur au lendemain de sa publication soit le 1er décembre 2017.

Cependant, les nouvelles modalités seront applicables aux décisions d'autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018.

Quel est le champ d'application de ces dispositions ?

  • exclusion des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ, mineurs délinquants) chargés des mesures éducatives ou des mesures d'investigations préalables (L312-1 4° CASF)

Le décret s'applique à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L312-1 du CASF, à l'exclusion des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (lesquels ne sont pas soumis à la procédure d'appel à projet).

  • entrée en vigueur du nouveau régime de caducité pour les autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018
Comme indiqué à titre liminaire, seules les autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018 seront concernées par le nouveau régime de caducité.

Le décret précise que l'ancien dispositif sera applicable aux décisions d'autorisations pour lesquelles un procédure d'appel à projet a été engagée antérieurement au 1er janvier 2018 ou celles ne faisant pas l'objet d'une procédure d'appel à projet et pour lesquelles une demande d'autorisation a été déposée avant cette même date (projets relevant de la procédure de dépôt direct).

Dans quel délai l'autorisation est-elle réputée caduque ?


L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.

Le titulaire de l'autorisation dispose donc d'un délai de quatre ans à compter son obtention pour débuter son activité.
En revanche, si la visite de conformité est réalisée dans les délais prévus à l'article D313-11 du CASF, l'ouverture de l'établissement au public postérieurement à ces délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.

Conformément à cet article, la visite de conformité doit être sollicitée à l'autorité compétente par le titulaire de l'autorisation deux mois avant:
  • la date d'ouverture de l'établissement ou service autorisé ;
  • la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée en cas d'extension.

Ce délai peut-il être réduit ou prorogé ?


Ce délai de quatre ans peut en effet être aménagé à certaines conditions.
  • Réduction du délai : Il peut être réduit lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à un permis de construire. Le délai est apprécié en fonction de deux critères tenant à l'importance du projet et la nature des  prestations. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à trois mois et doit être indiqué dans l'avis d'appel à projet.
  • Prorogation du délai : Les autorités peuvent par ailleurs proroger ce délai dans deux hypothèses.

Hypothèse 1 : lorsque l'autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire. Dans ce cas, le délai peut être prorogé dans la limite de trois ans.

Hypothèse 2 : dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.

Comment solliciter une demande de prorogation ?

Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration du délai normal de caducité ou du délai réduit.

Cette  demande est accompagnée de tout document justificatif.

Le silence vaut-il acceptation de la demande de prorogation ?


OUI, la prorogation est acquise si aucune décision n'a été notifiée au titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.

A défaut de réponse dans ce délai de deux mois, la ou les autorités idoines sont réputées avoir accepté la prorogation.

Il convient d'adresser la demande de prorogation en courrier recommandé avec accusé de réception en précisant le motif de prorogation et en joignant les éléments justificatifs appuyant une telle demande.

Dans quel délai la caducité de l'autorisation est-elle constatée ?


La caducité est constatée par le ou les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre ans, du délai réduit ou du délai prorogé.

EN CONCLUSION


En vertu de l'article L313-1 du CASF, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 23 décembre 2016, une autorisation est réputée caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution, dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.

Ce dispositif sera maintenu pour les décisions d'autorisations pour lesquelles un procédure d'appel à projet a été engagée antérieurement au 1er janvier 2018 ainsi que pour les décisions ayant fait l'objet d'une procédure de dépôt direct.

L'application de l'ancien dispositif peut susciter des difficultés d'interprétation dans la mesure où la notion de commencement d'exécution n'est définie ni par les textes ni par les juges et que, comme toute notion abstraite, elle constitue un facteur d'insécurité juridique pour les promoteurs de projets. Elle suppose une appréciation in concreto de la nature des travaux réalisés. Ils devront être suffisants pour caractériser un commencement d'exécution.

En ce sens, la modification des conditions de caducité de l'autorisation sanitaire sont, à mon sens, de nature à sécuriser davantage les promoteurs.

Par ailleurs, le décret accorde une  certaine flexibilité aux promoteurs en prenant en considération la teneur du projet et la nature des prestations lors de la fixation du délai de caducité.

On note également que, d'une manière générale, le régime de caducité de l'autorisation d'activité dans le secteur médico-social apparaît plus souple que celui constaté dans le secteur sanitaire.

En tout état de cause, la caducité n'est pas automatique. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation (publication au RAA et notification au titulaire par LRAR). La date de notification constitue, le cas échéant, le point de départ du délai de contestation de la décision.

Les titulaires devront donc attacher une vigilance particulière: 
- à la réalisation de la visite de conformité dans les délais prescrits (puisque dans ce cas, l'ouverture au public postérieure à sa réalisation n'emporte pas la caducité de l'autorisation selon le décret ) ;
- au formalisme et à la motivation des demandes de prorogation de délai (le motif détermine  le délai prorogé maximal) ;
- au respect des modalités de publicité et de notification de la décision de rejet de prorogation du délai de caducité et de la décision constatant la caducité.

REFERENCES

[1] Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114470&dateTexte=&categorieLien=id

 [2] Articles L313-1 ; D313-7-2; D313-11 du CASF