L'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a créé la nouvelle catégorie des SAD, qui remplacent les SSIAD, SAAD, et SPASAD depuis le 30 juin 2023. Deux catégories de services autonomie à domicile sont ainsi distingués[i] :
Outre la transformation des services existants, la transformation en SAD nécessite d’obtenir une autorisation pour les SSIAD et les SAAD souhaitant intégrer une activité de soins.
La réforme des SAD implique en conséquence, pour un certain nombre de gestionnaires, de transférer/regrouper leurs autorisations de SAAD et de SSIAD au sein d’une entité juridique unique.
Par ailleurs, les SAD devront répondre aux conditions minimales d’organisation et de fonctionnement définies par le cahier des charges annexé au décret du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile. Les gestionnaires ont jusqu’au 30 juin 2025 pour se mettre en conformité avec le cahier des charges. A défaut, l’autorisation pourra être abrogée.
Dans quels cas une autorisation est-elle nécessaire pour devenir un SAD ? et quel est l’impact sur les autorisations en cours ?
Voici une présentation synthétique des grandes lignes de la réforme.
Les SAAD qui évoluent en SAD aide et qui, sont titulaire d’une autorisation au 30 juin 2023, sont réputés autorisés comme SAD aide pour la durée de l’autorisation restant à courir. L’autorisation se poursuit jusqu’à son terme (15 ans) sous réserve de la mise en conformité au cahier des charges dans un délai de deux ans à compter de sa publication.
En revanche, les SAD aide qui souhaitent intégrer une activité de soins doivent présenter une demande d’autorisation.
Si la demande porte sur la même catégorie de bénéficiaires (PA/PH) : il s’agit d’une simple transformation non soumise à la procédure d’appel à projets qui disposent d’une autorisation au 30 juin 2023 sont réputés autorisés comme SAD aide pour la durée de l’autorisation restant à courir. L’autorisation se poursuit jusqu’à son terme (15 ans) sous réserve de la mise en conformité au cahier des charges dans un délai de deux ans à compter de sa publication.
En revanche, les SAD aide qui souhaitent intégrer une activité de soins doivent présenter une demande d’autorisation
Si la demande porte sur la même catégorie de bénéficiaires (PA/PH) : il s’agit d’une simple transformation non soumise à la procédure d’appel à projets[ii]
Le rejet de la demande de création d’une activité de soin ne remet pas en cause l’autorisation de SAD aide.
Les SAAD n’ont pas l’obligation de proposer des prestations de soins. Mais ils doivent proposer une mise en relation ou une orientation vers des structures dispensant des soins (pour ce faire, ils peuvent conclure des conventions).
S’ils souhaitent dispenser des soins infirmiers, ils devront alors répondre à l’exigence de constitution d’une entité juridique unique.
Les SSIAD sont tenus d’intégrer une activité d’aide et d’accompagnement à domicile.
Ils disposent jusqu’au 31 décembre 2025 pour intégrer une activité d’aide et d’accompagnement, fusionner ou se regrouper avec un ou plusieurs SAD et déposer une autorisation en tant que SAD mixte auprès de l’ARS et du CD.
Si l’autorisation est délivrée en qualité de SAD mixte, elle est dispensée d’appel à projets[iii].
Rappelons que pour les SAD mixtes, les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de soins doivent être réalisées par une entité juridique unique[iv] et sur la même zone géographique[v]. Le cas échéant, le périmètre des autorisations initiales des SSIAD et des SAAD pourra être modifié.
S'agissant de l'exigence d'une entité juridique unique, le calendrier de mise en œuvre prévu par l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est très contraint, avec deux années seulement accordées aux SSIAD pour déposer une demande d’autorisation en qualité de SAD mixte.
C’est pourquoi, le décret prévoit en son article 5 que ces services peuvent solliciter l’autorisation de constituer un service autonomie à domicile selon les modalités prévues par une convention, d’une durée maximale de trois ans, avec un ou plusieurs services déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile, dans la perspective de la constitution d’une entité juridique unique à l’issue de cette période.
Cette obligation d’intégration ne peut être satisfaite par simple conventionnement qu’à titre transitoire.
L’autorisation du SSIAD prend fin au plus tard au terme du délai prévu par la convention. Au terme du délai, l’autorisation est réputée caduque en l’absence de constitution d’un SAD mixte géré par une entité juridique unique. Le SAD devra alors cesser son activité.
Les SPASAD évoluant en SAD mixte n’ont pas de démarche à effectuer pour modifier leur autorisation.
Ceux qui disposent d'une autorisation au 30 juin 2023 sont réputés autorisés comme SAD mixte pour la durée de leur autorisation.
Tout comme les ex SAAD, l’autorisation se poursuit jusqu’à son terme (15 ans) sous réserve de la mise en conformité avec le cahier des charges.
[i] Article L313-13 du Code de l'action sociale et des familles
[ii] Conformément au 3° du II de l’article L. 313-1-1 du CASF.
[iii]Conformément au dernier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
[iv] Le rapprochement entre gestionnaires afin de gérer ces nouveaux services est encouragé par les pouvoirs publics afin de mutualiser les expériences et constituer des équipes communes pluridisciplinaires. Plusieurs modalités de rapprochement sont envisageables selon la situation de l’organisme gestionnaire, son statut juridique mais aussi celui du partenaire (création d’un GCSMS, fusion absorption avec plusieurs organismes gestionnaires ou fusion création.
L’ANAP a mis en place un outil d’aide à la décision présentant les différents outils envisageables en fonction des situations des services.
Si le rapprochement interservices n’est pas possible (au regard de la période de conventionnement prévu à l’article 5 du décret) ou souhaité, les SSIAD pourront se transformer en SAD mixte en créant une activité d’aide et d’accompagnement. Dans ce cas, ils devront déposer une demande auprès du DG ARS et du Président du CD dans les conditions de l’article L.313-2 du CASF. Elle n’est pas soumise à appel à projet.
[v] Le nouvel article D.312-4 du CASF prévoit que « le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d’intervention fixée dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1, qui est identique pour les activités d’aide et de soins ». Cela signifie que le SAD mixte dispense une activité d’aide et une activité de soins sur l’ensemble de son territoire.