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L'indemnité de précarité n'est pas due au praticien hospitalier contractuel lorsqu'il refuse de se porter candidat à un emploi vacant

Conformément au statut réglementaire des praticiens hospitaliers contractuels, le praticien hospitalier contractuel a le droit au versement d'une indemnité de précarité dans les conditions prévues par le code du travail [1].

Par un arrêt du 22 février 2018le Conseil d'Etat annule la condamnation du centre hospitalier au versement de cette indemnité au motif que le praticien hospitalier contractuel a refusé de se porter candidat à un emploi  déclaré vacant [2].

En l'espèce, un centre hospitalier a recruté Mme B en qualité de praticien hospitalier contractuel  par un contrat d'une durée initiale de trois ans, prolongé par avenants successifs, et suivi d'un contrat à durée déterminée (conformément aux dispositions statutaires).

Ayant quitté l'établissement, le praticien hospitalier sollicite le versement d'une indemnité de précarité conformément à l'article L1243-8 du code du travail.

L'intéressé a alors sollicité le juge des référés du Tribunal administratif de bordeaux à l'effet d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser une provision au titre de l'indemnité de précarité, assorti des intérêts au taux légal.

N'ayant pas introduit d'instance au fond, le centre hospitalier a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à fixer le montant de la dette à zéro [3].

Le jugement, confirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a rejeté la demande du centre hospitalier. 

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au motif qu'elle a commis une erreur de droit.

"2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation " ; qu'aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente... " ;

3. Considérant que lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail ; que, par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, auquel les dispositions du code de la santé publique interdisaient de proposer un contrat à durée indéterminée à MmeB..., faute pour elle d'avoir atteint l'ancienneté nécessaire de six ans, a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement si elle était reçue au concours de praticien hospitalier titulaire ; que l'intéressée, reçue à ce concours le 11 avril 2011, s'est abstenue, bien qu'elle y ait été invitée, de présenter sa candidature au poste ainsi créé ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en refusant d'assimiler sa décision de ne pas se porter candidate au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail, au seul motif que d'autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l'attribution du poste, en sorte que la nomination de Mme B...ne pouvait être tenue pour certaine, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt ;"


En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le praticien hospitalier contractuel a refusé de se porter candidat à un emploi déclaré vacant alors qu'il a été admis au concours national.

Le Conseil d'Etat assimile le refus de se porter candidat à cet emploi au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée.

Le conseil d'Etat fait  donc une stricte application du statut des praticiens hospitaliers contractuels qui prévoit que les dispositions du code du travail relatives à l'indemnité de précarité leur sont applicables.

Mais attention, il convient d'éviter toute généralisation de cette solution. En effet, cette assimilation n'est pas systématique et ne vaut, selon l'arrêt du Conseil d'Etat, que s'il est démontré que l'emploi vacant est "identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel" et qu'il est "assorti d'une rémunération au moins équivalente.


Sources :

[1] article R6152-418 du code de la santé publique : "Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8  du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail".

[2] Conseil d'Etat, 22 février 2018, requ. n°409251

[3] article R541-4 du code de justice administrative : "Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel".

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