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Le tribunal administratif est-il compétent pour statuer sur la suspension de l'exécution d'une décision de la CPAM portant sur les conditions de conventionnement d'un infirmier libéral?

L’avenant 6 à la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et l’assurance maladie détermine notamment les conditions de conventionnement des infirmiers souhaitant exercer leur activité en libéral[i].

Dans les zones dites "sur-dotées", l’accès au conventionnement ne peut intervenir qu’au bénéfice d’un infirmier qui assure la succession d’un confrère qui cesse définitivement son activité dans la zone considérée, sous réserve des cas de dérogations prévues à l’article 3.4.2 de la convention nationale (article 3.1 de l’avenant 6 à la convention nationale).

En l’espèce, le Directeur de la CPAM de l’Hérault a conditionné le conventionnement d’une infirmière à la déclaration préalable de la cessation effective d’activité d’une autre infirmière auprès du conseil départemental du conseil de l’ordre faisant application des prescriptions de la convention nationale[ii].

La cédante a saisi le juge des référés à l’effet de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que la "décision implicite de rejet" qu’aurait opposé le conseil départemental de l’ordre des infirmiers à la suite de la transmission de l’acte de cession de patientèle.

Aux termes d’une ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a rejeté sa requête.

Statuant sur le pourvoi formé par l’infirmière cédante, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il se prononce sur la demande de suspension de l’exécution de la décision prise par le Directeur de la CPAM de l’Hérault[iii].

La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Le Conseil d’Etat rappelle d’une part que « les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par ces organismes aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative. »

Il relève qu’en l’espèce, la contestation de cette décision constitue un différend "résultant de l’application des législations et règlementations de sécurité sociale au sens de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale" et qu’elle est en conséquence insusceptible de recours devant la juridiction administrative.

D’autre part, si les contrats d’exercice et de cession de patientèle conclus par les infirmiers doivent obligatoirement être transmis au conseil départemental de l’ordre dans le mois qui suit la conclusion[iv], aucune disposition ne prévoit que les contrats doivent faire l’objet d’un avis ou d’un accord exprès du conseil.

Il en résulte que le silence gardé par le conseil de l’ordre n'a pas fait naître une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision « implicite de rejet » sont irrecevables.



[i] AVENANT N° 6 A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERS ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 22 JUIN 2007 actualisé au 28 juillet 2023

[ii] L’infirmier qui cesse son activité libérale doit impérativement informer sa caisse de rattachement dans un délai de deux mois.
[iii] CE, 5-6  chr, 29 sept. 2023, n° 470908, Lebon
[iv] Article L.4113-9 du code de la santé publique applicable aux infirmiers par l'article L.4311-28 du CSP (contrats signés) ; article L.4113-12 du CSP (communication pour avis)
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