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Obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux


La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit outre la mise en place du « passe sanitaire » pour permettre l’accès à certains lieux, loisirs et évènements, l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, et en contact avec des « personnes fragiles »[i].

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021[ii], a jugé conforme à la Constitution la majeure partie des dispositions prévues par cette loi.

En ce qui concerne l’obligation vaccinale, et contrairement à ce que l’on peut lire fréquemment, il ne se prononce pas directement sur la conformité de l’obligation vaccinale.

En effet, les mesures relatives à la vaccination obligatoire sont prévues par le chapitre II de la loi susvisée, notamment aux articles 12 (définissant les professionnels concernés) et 13 (les modalités de justifications du respect de l’obligation vaccinale).

Une lecture attentive de la décision du Conseil constitutionnel permet de constater qu’il ne se prononce que sur l’article 14, autrement dit sur la mise en œuvre progressive de cette obligation et en particulier durant la période transitoire jusqu’au 15 septembre 2021.
« - Sur certaines dispositions de l'article 14 :
120. Le A du paragraphe I de l'article 14 détermine les conditions dans lesquelles les personnes soumises à une obligation vaccinale en application de l'article 12 peuvent continuer d'exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021.
121. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, qui ne contestent pas l'obligation vaccinale, font valoir que ces dispositions porteraient une atteinte manifestement excessive à la liberté personnelle d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre et au droit à l'emploi.
122. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, prévoyant une entrée en vigueur progressive de l'obligation vaccinale, que les professionnels soumis à cette obligation peuvent, jusqu'au 14 septembre 2021, continuer d'exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l'administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif.
123. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur qui a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, n'a porté aucune atteinte au droit à l'emploi ou à la liberté d'entreprendre.
124. Il résulte de ce qui précède que le A du paragraphe I de l'article 14, qui ne méconnaît pas non plus la liberté d'aller et de venir ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution ».

Dans un communiqué du 16 juillet 2021, la Haute Autorité de Santé a communiqué son avis rendu le 15 juillet aux termes duquel elle estime que « L’obligation vaccinale pour les professionnels au contact de personnes vulnérables est justifiée ».[iii], insistant sur le fait qu’une obligation vaccinale existait déjà avant l’épidémie (y compris en population générale) et que certains professionnels de santé sont déjà tenus d’être immunisés, en vertu de l’article L.3111-4 du CSP contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.


Deux décrets et un arrêté sont venus préciser les modalités d’application de la loi :

  • Le décret n°2021-1058 du 7 août 2021[iv] :
 Le texte modifie les dispositions relatives au système d’information national de dépistage (SI-DEP) et au traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (Vaccin Covid). Il prolonge la durée de conservation des données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination traitée dans SI-DEP de trois à six mois. Il modifie les finalités et la liste des destinataires de Vaccin Covid pour permettre aux agences régionales de santé d’accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale et qui relèvent de leur contrôle.
  • Le décret n°2021-1059 [v] du 7 août 2021 :
Il allonge la durée de validité d’un test ou autotest supervisé de 48H à 72H.
Par ailleurs, à compter du15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux. 


  • L’Arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : Il encadre les modalités de réalisation des autotests.
L’obligation vaccinale des professionnels de santé et des autres professionnels visés par la loi est entrée en vigueur le 9 août.

Les professionnels visés par l’article 12 de la loi devront satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant dans les délais fixés le certificat de statut vaccinal complet.

La loi prévoit une mise en œuvre progressive de cette obligation vaccinale et instaure une période transitoire à l’issue de laquelle l’absence de schéma vaccinal complet sera lourde de conséquences, non seulement pour les salariés et agents des établissements et services entrant dans le périmètre de cette obligation, mais aussi tous les professionnels libéraux qui pourront être soit suspendus (salariés/agents), soit interdits d'exercice (professionnels libéraux). 

Le présent article a pour objectif de faire un point, de manière synthétique, sur les modalités de mise en œuvre de celle-ci, et plus spécifiquement dans le secteur libéral.

Quels professionnels sont concernés ? calendrier de mise en œuvre, modalités de justifications et de contrôle, quels sont les risques pour les récalcitrants ?


  1. Les professionnels concernés (article 12)
L’article 12 instaure une obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les professionnels exerçant leur activité au sein des établissements sanitaires, services et établissements sociaux et médico-sociaux définis par la loi.

Ainsi, le 15 septembre 2021, devront être obligatoirement vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, tous les personnels (y compris administratifs) exerçant leur activité de manière régulière au sein des services et établissements suivants (article 12-I-1°) :
  • Des établissements de santé ;
  • Des établissements médico-sociaux destinés à l’accueil des personnes âgées et handicapées (EHPAD, USLD, résidences autonomie, centres d’actions médico-sociale précoce, ESAT, services d’aide à domicile ; foyer d’accueil médicalisé etc., à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail.
  • Des centres et maisons de santé ;
  • Des centres et équipes mobiles de soins ;
  • Des centres médicaux et équipes mobiles de soins du service de santé des armées ;
  • Des centres de lutte contre la tuberculose ;
  • Des centres gratuits de dépistage, d’information et de diagnostic ;
  • Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexe ;
  • Des services de prévention en santé au travail ;
  • Des logements foyers, dès lors qu’ils accueillent des personnes handicapées ou âgées ;
  • Des résidences services accueillant des personnes âgées et handicapées ;
  • Des habitats inclusifs.
L’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes qui exercent des tâches ponctuelles.
Sont également concernés :


  • Tous les professionnels de santé du livre IV du CSP, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que leurs salariés (ex. : secrétaires médicales, assistants dentaires) (article 12-II-2°).
Au titre des professionnels de santé, sont donc concernés les médecins infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, sages-femmes, pharmaciens et ce, quel que soit le mode d’exercice dès lorsqu’ils ont le statut de libéral.

Sont également concernés les orthophonistes, les diététiciennes, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes etc.


  • Les professionnels ne relevant pas des deux premières catégories mais intervenant auprès de personnes fragiles (article 12-I-3°) :
    • ​​​​​​​​​​​​​​Les personnes faisant usage du titre de psychologue, psychothérapeute, ostéopathe et chiropracteur.
    • Tous les étudiants en santé ;
    • Les SDIS et sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) ;
    • Les transporteurs sanitaires (y compris taxis conventionnés) ;
    • Les prestataires de services et distributeurs de matériels.
  1. Une mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale jusqu’au 16 octobre 2021
L’obligation vaccinale est mise en place en plusieurs étapes d’ici au 15 octobre 2021 :

Depuis le 9 août, et Jusqu’au 14 septembre inclus, la poursuite d’activité des professionnels de santé dont le schéma vaccinal n’est pas complet, est subordonnée à la production de l’un des justificatifs suivants :
  • Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
  • Soit le résultat d’un test (ou autotest supervisé) démontrant l’absence de contamination 
  • Soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination établi par un médecin
À compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale seront autorisés à exercer leur activité à une double condition
  •  De justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses
  • Et de présenter le résultat d’un test de non-contamination ;
À compter du 16 octobre 2021 : les professionnels de santé libéraux non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet seront interdits d’exercer.

Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin, et sous réserve de présenter un test négatif. Un certificat de statut vaccinal leur sera alors délivré.

Des contrôles seront opérés à partir du 15 septembre 2021.


  1. Des exemptions possibles mais limitatives énumérées par décret

Les personnes justifiant d'une contre-indication médicale reconnue à la vaccination pourront être exemptées de l'obligation vaccinale. Des exemptions sont donc possibles mais limitativement énumérées par décret.
Deux décrets, des 7 et 11 août 2021, dressent une liste exhaustive de contre-indication à la vaccination[vi].


  • Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
    – antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;

– réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID, posée après expertise allergologique ;

– personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;

– personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.
  • Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
    – syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.


  • Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin à la suite de la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain–Barré…).
  • Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :
1. Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
2. Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


  1. Qui contrôle ?
La mise en ouvre de l’obligation vaccinale induit un contrôle des professionnelles de santé libéraux, par l’ARS (en lien avec l’assurance maladie), et par les Directeur des structures soumises à l’obligation vaccinale au sein desquelles ils sont amenés à intervenir.
Elle induit également un contrôle, en qualité d’employeur, de tous les personnels et intervenants récurrents au sein du cabinet.


  • Contrôle du certificat médical de contre-indication
Le certificat médical de contre-indication à la vaccination pourra être contrôlé par un médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie de rattachement de la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indications, au regard des recommandations des autorités sanitaires.

  • Contrôle de la vaccination des professionnels de santé libéraux
Le contrôle de la vaccination effective des professionnels de santé libéraux se fera par l’ARS, par ciblage aléatoire, avec obligation de présenter un justificatif sous 36 heures.

 La loi prévoit que les ARS accèderont aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
A cette fin, les organismes locaux d’assurance maladie transmettront aux ARS tous les 15 jours à compter du 11 août le fichier des professionnels de santé libéraux conventionnés exerçant sur leur territoire et n’ayant pas engagé à date leur parcours vaccinal.

Lorsque l’ARS constatera qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en raison du non-respect de l’obligation vaccinale depuis une durée supérieure à 30 jourselle en informera le conseil national de l’Ordre dont il relève.

S’agissant des professionnels de santé non conventionnés, il reviendra aux professionnels concernés de transmettre à sa demande à l’ARS de leur lieu d’exercice les justificatifs requis.

Les ARS pourront conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale jusqu’à la fin de celle-ci et s’assureront de la conservation sécurisée des documents issus des vérifications puis de leur destruction à la fin de l’obligation vaccinale.

Pour ceux qui exercent à titre libéral au sein des établissements de santé, services et établissements médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale, le contrôle du statut vaccinal relève de la responsabilité du Directeur de l’établissement (mais il n’a pas le droit de conserver le justificatif).


  • Contrôle de la vaccination par les professionnels de santé libéraux employeurs
Les professionnels libéraux portent la responsabilité de contrôler la validité du passe sanitaire de ses collaborateurs, remplaçants, salariés mais aussi de toute personne ou prestataire qui exercent des activités de manière récurrente.

  1. Que faire si un salarié ne présente pas l’un des justificatifs requis ?
Lorsqu’un employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, la loi permet de suspendre le contrat de travail.

Néanmoins, le salarié qui fait l’objet d’une interdiction a la faculté, avec l’accord de l’employeur, de poser des jours de congés payés ou de repos conventionnels.

Ainsi, deux possibilités sont envisageables :
  • Soit le salarié utilise avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés ou de repos conventionnels (RTT par exemple) ;
  • Soit l’employeur notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail et l’interruption de sa rémunération. 
Cette suspension n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours, il convient de convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

En aucun cas, la non-présentation de justificatifs de vaccination ne constitue un motif de licenciement, quel que soit la nature du contrat (CDD, intérim, CDI). Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.

 Quelles sanctions ?

Diverses sanctions sont encourues par les professionnels libéraux qui ne respecteraient pas l’obligation vaccinale et qui, en tant qu’employeur, n’assureraient pas le contrôle du respect de cette obligation.

Le non-respect de l’obligation vaccinale entraîne l’interdiction d’exercice des professionnels de santé libéraux et donc l'interdiction de facturer les actes réalisés.  Pour les professionnels conventionnés, cela entraîne concrètement la suspension des remboursements par l’Assurance Maladie des actes pratiqués. Un déconventionnement est également envisageable. 

Par ailleurs, l’Ordre, informé par l’ARS, pourra ensuite engager une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé.

Enfin, sur le plan pénal, le professionnel concerné engage sa responsabilité pénale, s'expose à une contravention de 5ème classe (135 euros d'amende) et s'expose à des poursuites pour exercice illégal de la profession.

La méconnaissance, par le professionnel de santé employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 € d’amende.

Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Enfin, la rédaction d’un faux certificat de vaccination est également passible de sanctions pénales.

 
Sources :

[i] La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
[iv] Décret n°2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret no 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décr

[v] Décret no 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireDécret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Légifrance
[vi] Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021   et Décret n° 2021-1069 du 11 août 2021
Pour aller plus loin : GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION VACCINALE ET DU PASSE SANITAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
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