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Petite piqûre de rappel déontologique : les rapports médicaux tendancieux sont interdits !Déontologie médicale - droit disciplinaire 

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat, dans deux arrêts du 18 juillet 2018[1] publiés au recueil Lebon :

Dans la première espèce, il est reproché à un médecin généraliste d’avoir rédigé, à la demande des ayants-droit d’un patient décédé, une « note technique » mettant en cause la qualité des soins prodigués par le médecin traitant du défunt avant son décès.

Selon les motifs de l’arrêt, « M. B concluait de manière affirmative à une méconnaissance des règles de l’art dans le suivi du patient à son domicile et à un retard de réaction du médecin traitant alors qu’il ne disposait que des documents communiqués par les ayants-droit de cette patiente ».

Dans la seconde espèce, un patient s’estimant victime d’une faute commise lors d’une intervention médicale d’un médecin spécialiste en ophtalmologie sollicite de son médecin généraliste une note adressée directement à l’avocat de cette dernière.

Cette note présente plusieurs arguments de nature à étayer la mise en cause du médecin spécialiste.

Selon les motifs de l’arrêt, est constitutive d’une violation de l’interdiction de rédiger un rapport tendancieux le fait pour un médecin d’avoir « procédé à des affirmations inexactes, fait état de vérités tronquées, donné pour établis des faits qui ne l’étaient pas, ou à l’inverse présenté comme hypothétiques des faits dont la réalité était incontestable ». Le Conseil d'Etat insiste également sur le fait que cette note a été rédigée sans prendre l’attache avec le médecin concerné et sans solliciter des renseignements complémentaires.

Dans ces deux affaires, le Conseil d'Etat confirme la sanction d'interdiction d'exercice des médecins prononcée par les chambres disciplinaires des ordres des médecins au visa notamment de l’article R4127-28 du code de la santé publique, aux termes duquel « la délivrance d’un rapport tendancieux est interdite ».

Outre que les médecins rédacteurs de la note ont manqué à leur devoir de confraternité, le Conseil d’Etat considère qu’ils sont les auteurs d’un rapport tendancieux.

Au regard des règles déontologiques, le médecin se doit de décrire de façon précise et objective les constatations médicales qu’il a pu effectuer personnellement sur son patient.

Dès lors qu’il ne se contente pas de relater les constations médicales qu’il a pu effectuer sur son patient, en mettant en cause la responsabilité de son confrère et en s’immisçant dans les affaires privées du patient ou des ayants-droit, le Conseil d'Etat est à même de considérer que le médecin rédacteur manque à ses obligations déontologiques.

Le Conseil d’Etat précise, dans la première espèce, que « ces obligations déontologiques s'imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d'apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d'un litige ou d'une expertise ».

La violation de l'interdiction de rédiger un rapport tendancieux peut être lourde de conséquences dans la mesure où elle expose le médecin à une interdiction d'exercice. 

La prudence et la réserve sont donc de mise!

Mélanie HUET, avocat en droit de la santé et responsabilité médicale.

Sources : 

[1] Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n°406470 ; Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n°418910 mentionnés aux tables du recueil LEBON

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