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Réforme du cadre juridique et fiscal des CPTS et maisons de santé

Une ordonnance du 12 mai 2021, publiée au JO du 13 mai 2021, vise à apporter différentes modifications au statut des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et maison de santé[1].

L’objectif de ces différentes modifications est de favoriser le développement des modes d’exercice coordonné en assouplissant le statut juridique et fiscal.

Parmi les dispositions phares, l’ordonnance vise notamment à imposer la constitution des CPTS sous la forme associative et à établir un dispositif d’exonération fiscale dans les CPTS associatives pour dédommager financièrement les professionnels participant aux missions de soins non programmés, de dépistage, de promotion de la santé prévues dans l’accord interprofessionnel (ACI) de l’Assurance maladie.

Il s’agit donc de créer des règles fiscales propres à la CPTS afin de sécuriser le partage des rémunérations entre ses membres ainsi que les flux financiers.

Elle vise en outre à faciliter l’embauche salariée de professionnels de santé dans les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) constituées sous la forme de Sociétés de Soins Interprofessionnelles Ambulatoires (SISA) pour mettre en œuvre le projet de santé.


  1. Réforme du statut fiscal des CPTS
Rappelons que la CPTS permet la structuration des soins de proximité dans un territoire défini. Elle repose sur l’initiative des professionnels de santé de ville qui veulent se coordonner entre eux et avec les acteurs du territoire, afin de mieux organiser la réponse aux besoins de santé de la population d’un territoire donné.

Son périmètre professionnel et territorial sont variables selon les projets de santé définis en fonction des besoins identifiés sur le territoire.

Les membres de la CPTS peuvent s’appuyer sur les structures d’exercice coordonné (maisons de santé, centres de santé, équipes de soins primaires) déjà existantes sur le territoire.

En l'absence de structure imposée jusqu’à cette ordonnance par les textes pour porter une CPTS, plusieurs schémas juridiques apparaissaient envisageables, parmi lesquels figurait la fameuse association loi 1901.

Aux prémices des CPTS, la structure associative était en effet plébiscitée par les syndicats et URPS mais aussi la tutelle en raison de la souplesse d'organisation et de fonctionnement qu'elle offre, ce qu’il faut bien admettre. En particulier, elle présente l'avantage d’une gestion plus souple, de faciliter les adhésions des membres et la prise de décisions.

Cependant, une structure associative n'apparaissait pas nécessairement comme la structure la plus appropriée pour organiser un partage de rémunération entre les membres de la structure, en raison notamment de son caractère non lucratif, et faciliter la rémunération de ses membres ainsi que la redistribution des financements entre les membres de la CPTS.

C’est pourquoi, des réserves avaient pu être raisonnablement émises à cet égard notamment par plusieurs praticiens du droit.

Désormais, le choix du statut juridique d’une CPTS ne devrait plus susciter de débats puisque la forme associative est imposée par voie d’ordonnance.

L’ordonnance modifie l’article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […].
Un décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé, notamment les conditions de versement d’indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant maximum ».

En particulier, l’ordonnance prévoit l’obligation de se constituer sous une forme associative au terme d’une période transitoire d’un an.

L’ordonnance prévoit en outre la possibilité d’opérer des versements d’indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu’ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions selon les modalités définies par voie réglementaire.

Enfin, l’ordonnance précises d’autres mesures fiscales particulières et incitatives à savoir :
  • Le bénéficie d’aides spécifiques de l’Etat ou de la CNAM destinées à compenser les charges relatives aux missions par ailleurs redéfinies dans la présente ordonnance et dans le cadre d’une convention tripartie conclue avec l’ARS et la CPAM idoines
  • L’octroi d’une exonération d’impôt sur les sociétés et la cotisation foncière des entreprises dès lors que le projet de santé est réputé validé par l’ARS, à raison de l’exercice des missions de service public (article 207 17° et 1461 A du CGI)
  1. Vers la fin d’un exercice libéral en MAISON DE SANTE ?
Il est constant que la distinction fondamentale entre le centre de santé et une maison de santé réside dans le statut des professionnels de santé exerçant en leur sein.

Si dans le cadre d’un centre de santé, les professionnels de santé sont salariés de la structure gestionnaire du centre, dans le cadre d’une maison de santé, majoritairement constituée sous la forme d’une SISA, les professionnels de santé sont des professionnels libéraux.

Le modèle d’exercice libéral est donc la caractéristique principale des MSP.

Toutefois, en pratique, la mise en œuvre d’un projet de santé porté par une MSP peut se heurter à des difficultés de démographie médicale, dans des zones particulièrement sous dotées en professionnels libéraux et à l’heure où le salariat apparaît très prisé par la jeune génération.

Partant de ce constat, l’ordonnance vise à faciliter le recrutement de personnels salariés, sans pour autant remettre en cause l’exercice libéral en maison de santé.

L’ordonnance prévoit ainsi que les SISA peuvent exercer une activité de soins ou tout autre activité contribuant à la mise en œuvre du projet de santé de la MSP au travers de ses salariés.

Cette possibilité doit être inscrite dans les statuts de la SISA. Par ailleurs, il sera nécessaire pour la SISA de s’inscrire à l’Ordre dont dépend les professionnels salariés.

Les médecins salariés peuvent en outre être désignés en qualité de médecin traitant et s’engagent à dispenser des soins sur la base des tarifs conventionnels.

Enfin, le nombre de médecins salariés exerçant des activités de soins doit toujours être inférieur à celui des professionnels libéraux associés à l’activité de la SISA.

D’autres mesures sont également prévues dans cette ordonnance (modifiant ainsi les dispositions figurant aux articles L.4041-2 et suivants) :
  • La perception de subventions forfaitaires pour favoriser des interventions ponctuelles auprès d’autres professionnels de santés en interne ou en externe, à charge pour elle d’assurer la redistribution à chaque intervenant.
  • L’allongement du délai pour prononcer la dissolution de la SISA lorsque la condition liée à l’effectif minimal (deux médecins, un auxiliaire médical) n’est pas satisfaite. Le délai, initialement fixé à six mois, peut être rallongé dans le cas où un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel absent.
  • La possibilité de développer des activités de groupement d’employeurs pour le recrutement d’assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l’article L.1253-3 du code de travail.
Aux côtés des professionnels de santé depuis six années, le cabinet propose un accompagnement global aux clients dans le cadre de tous les projets de coordination territoriale des soins et plus précisément dans la mise en place des CPTS, centres de santé et maisons de santé.

Cet accompagnement se traduit au besoin par la réalisation du diagnostic territorial, en partenariat avec une société de conseil spécialisée et acculturée à la mise en œuvre et l’animation de ce type de projets.

Nous proposons également de vous accompagner dans le cadre de la définition du projet santé, en lien avec les autorités de tutelle et les acteurs locaux, la réalisation des différentes études de faisabilité, pour la conception d’un projet sur mesure au regard des besoins identifiés sur le territoire concerné, des objectifs poursuivis au travers du Projet de santé et de vos attentes, mais aussi pour la réalisation des différents actes constitutifs (rédaction des statuts de la SISA, de l’association, élaboration du RI etc.).

Nous intervenons au travers de toute la France et sommes en mesure de vous accompagner à distance grâce à l'utilisation d'un dispositif de visioconférence.

Pour plus d’informations ou l’établissement d’un devis clé en main, nous vous invitons à nous faire part de vos besoins en nous contactant via l'onglet CONTACTEZ NOUS ou par mail.



Mélanie HUET
Avocat au barreau de Marseille

Tél. : 09 81 77 54 30 – Fax. : 09 81 38 51 40
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