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Vers une clarification des modalités de prise en charge des transports sanitaires ?

Suite à une série de contentieux relatifs aux modalités de financement et de prise en charge des transports sanitaires, le décret n°2018-354 du 15 mai 2018 [i] tend à clarifier le périmètre ainsi que les règles de prise en charge des transports sanitaires  réalisés tant par les prestataires de transport sanitaire que par les services mobiles d'urgence et de réanimation (Smur).

Le décret précise ainsi la notion d’établissement prescripteur et fixe les règles applicables, à compter du 1er octobre 2018, à la prise en charge des transports sanitaires de patients au sein d’un même établissement (transports intra-hospitaliers) ou entre deux établissements de santé (transports inter-hospitaliers).

Il précise également les  modalités de prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie.

Selon la nature des transports sanitaires réalisés, ils seront pris en charge :

  • Soit par l’établissement prescripteur du transport ;
  • Soit directement par l’assurance maladie ;
  • Soit dans le cadre de la dotation MIGAC (transports réalisés dans le cadre de l’aide médicale urgente par les SMUR)

Voici en résumé les nouvelles règles de prise en charge :

1. Transports sanitaires à la charge de l’établissement prescripteur du transport

L’établissement de santé « demandeur » (à l’origine de la prescription de transport) prend en charge les dépenses de transports de patients hospitalisés, réalisés par les entreprises de transports sanitaires et taxis conventionnés, dans les cas suivants (Article D162-17 – I) :

  • 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique  (transports intra hospitaliers réalisés entre établissements d’une même entité juridique : établissement multi-sites ou établissements appartenant à une même entité mais situés sur le même site géographique) ;
  • 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes (inter-hospitaliers) ;
  • 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient ;
  • 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures, de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.

Ces prestations font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et sont intégrées dans les tarifs de prestation ou les dotations annuelles de financement versées aux établissements de santé. Les prestations de transports  seront facturées à l’établissement prescripteur dans les conditions définies par la convention conclue entre l’établissement de santé concerné et le prestataire.

Le décret définit la notion de prescripteur.

L’établissement chargé de la prescription correspond :

  • En principe, à l’établissement d’origine, c’est-à-dire l’établissement depuis lequel le patient est transféré.
  • Par exception, l’établissement chargé de la prescription est l’établissement ou l’unité d’accueil, c’est à dire  l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré.
- lorsque le patient est transféré, pour une durée inférieure à deux jours, vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent ;

- lorsque le patient est transféré, pour une durée inférieure à deux jours, vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre

2. Transports sanitaires à la charge directe de l’assurance maladie

L’assurance maladie prend en charge, dans les conditions de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transports suivants :

  • 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation (transports intra et inter-hospitaliers de patients non hospitalisés dans l’établissement d’origine) ;

  • 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées ;

  • 3° Les transports par avion ou par bateau ;

  • 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription;

  • 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre de long séjour, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;

  • 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;

  • 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé (transports provisoires de patients dans un établissement spécialisé pour y recevoir des soins itératifs)

​​​​​​​​​​​​​​3. Prise en charge des transports sanitaires assurés par le Smur

Les transports réalisés dans le cadre de l’aide médicale urgente par les structures mobiles d’urgence et de réanimation sont financés par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (dotation MIGAC), quel que soit le lieu de prise en charge du patient (Article D162-6 du code de la sécurité sociale).Elle est versée à l'établissement gestionnaire du Smur. 

En conclusion,

Ce décret a le mérite de clarifier les règles de prise en charge des transports sanitaires  en s’affranchissant d’une qualification des transports en fonction du lieu de prise en charge et du statut juridique des établissements de santé concernés (notamment pour les transports intra-hospitaliers).

Il clarifie également les règles de prise en charge des transports sanitaires réalisés dans le cadre de l’aide médicale urgente, selon qu’ils sont effectués par les entreprises de transport sanitaire ou les Smur.

​​​​​​​Ce décret s'inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Les établissements de santé gestionnaires avaient cependant mis en évidence à plusieurs reprises, dans le cadre des contentieux liés à la facturation de ces transports, que cette dotation ne permettait pas de valoriser l'activité du Smur, dans la mesure où son montant forfaitaire ne prenait en considération ni le nombre de lignes Smur ni le nombre de sorties. Espérons que cette clarification s'accompagne d'un effort de revalorisation des dotations versées aux établissements gestionnaires de Smur.

Enfin, ce décret est à rapprocher de l’arrêté du 23 février 2018, publié au JORF du 28 février, modifiant l’arrêté prestations du 19 février 2015 et autorisant la facturation de suppléments en sus des GHS (supplément transport définitif et supplément transport séance) (Confer, article publié le 7 mars 2018 : les nouvelles règles de facturation des transports sanitaires inter établissements à compter du 1er octobre 2018) [ii]. 

Ces nouvelles règles rentreront en vigueur également le 1er octobre 2018.

Sources : 

[i] Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients, JROF 16 mai 2018 texte n°7
[ii] https://www.huet-avocat.fr/publications/nouvelles-regles-de-facturation-des-transports-sanitaires-inter-etablissements-a-compter-du-1er-octobre-2018 

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