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CENTRES DE SANTE : FONCTIONNEMENT CLARIFIE MAIS EXIGENCE DE QUALITE RENFORCEE

La loi de santé 2016 prône l’objectif de garantir, sur l’ensemble du territoire, une offre de soins adaptée, coordonnée et accessible à tous.

Dans cette perspective, elle entend promouvoir le développement des soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé.

Outre les nouveaux modes d’organisation des soins introduits par cette loi (équipe de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé),  la mise en œuvre d’une organisation territoriale des soins s’appuie sur les centres et maisons de santé.

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours[i]. Outre des activités de diagnostic et de soins, ils peuvent mener des actions de prévention, d’éducation thérapeutique de patients, des actions de santé publique et sociales etc. 

L’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, parue au JORF du 13 janvier 2018, vise à améliorer l’accès aux soins de premier recours en simplifiant les conditions de création et de fonctionnement des centres de santé[ii].

Force est de constater qu’elle ne bouleverse pas fondamentalement le statut des centres de santé. Elle réaffirme l’obligation de pratiquer le tiers payant et les tarifs opposables ainsi que les modalités de création d’un centre de santé.

Les centres de santé demeurent des structures de soins dédiées aux soins de premier recours dont le fonctionnement repose sur l’élaboration d’un projet de santé concerté et d'un règlement intérieur.

En revanche, l’ordonnance clarifie les conditions de fonctionnement et redéfinit les missions des centres de santé. L’innovation principale réside dans l’ouverture de la création des centres de santé aux établissements privés lucratifs et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Quelles sont les principaux apports de cette ordonnance ?

  • Redéfinition des missions des centres de santé

Afin d’assouplir le fonctionnement des centres de santé et faciliter leur développement, certaines activités jusque-là obligatoires sont rendues optionnelles (actions de santé publique, d’éducation thérapeutique, accueil d’étudiants en stage)[iii].

Seules les activités de prévention et de soins conservent un caractère obligatoire.

Par dérogation, un centre de santé peut pratiquer à titre exclusif une activité de diagnostic.

Les centres de santé peuvent assurer une prise en charge pluri-professionnelle.

Il est désormais précisé que les centres de santé sont ouverts à toute personne nécessitant des soins relevant de leur champ d’activité.

Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales (CPT) et des plateformes territoriales d’appui[iv] (sur ce point, confer précédent article du 21 novembre 2016 : Parcours de soins et loi de santé 2016 : une organisation territoriales à géométrie variable).

  • Ouverture de la création des centres de santé

Le principal apport de l’ordonnance, mais aussi le plus contesté par les représentants des centres de santé, est l’ouverture des centres de santé aux établissements de santé privés lucratifs.

L’ordonnance modifie l’article L6323-1 du code de santé publique en vue d’ouvrir la création et la gestion des centres de santé aux établissements de santé privés à but lucratif et  aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic).

Cependant, elle affirme le caractère non lucratif des centres de santé, en l’assortissant d’une interdiction de distribuer les bénéfices de l’exploitation du centre de santé (mis en réserve ou réinvestis).

  • Renforcement du droit à l’information du patient

L’ordonnance renforce le droit à l’information du patient sur trois points :

  • Sur les tarifs et la pratique du tiers payant : En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soin ou un professionnel de santé, le centre de santé délivre une information sur la pratique du tiers payant et des dépassements d’honoraires. La délivrance de cette information est tracée dans le dossier médical du patient.
  • L’implantation et l’organisation des activités du centre de santé : Le centre de santé informe également les patients des activités et actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Toutefois, toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite.
  • Le droit d’accès aux informations de santé : L’article 2 de l’ordonnance étend aux patients des centres de santé l’accès au dossier médical.
  • Un engagement de conformité renforcé 

L’ouverture du centre de santé suppose préalablement la communication du projet de santé et un engagement de conformité au directeur général de l’ARS.

Le récépissé de l’engagement remis au gestionnaire vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre et ses antennes.

Le représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé engage sa responsabilité en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement. 

L’ordonnance clarifie la procédure de sanction mise en œuvre lorsqu’il est constaté un manquement aux règles techniques de fonctionnement, en l’absence de transmission de l’engagement de conformité ou en cas de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés.

Cette procédure est assortie de garanties procédurales pour le gestionnaire du centre de santé qui disposera de la faculté de présenter des observations ainsi que les mesures correctives envisagées, de même qu’il disposera d’un certain délai pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou de non-respect du délai fixé pour remédier aux dysfonctionnements constatés, l’ordonnance prévoit la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre de santé et de ses antennes.

Dans le cadre des dispositions transitoires, les gestionnaires de centres de santé en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance disposeront d’un délai d’un an à compter de cette date pour transmettre au directeur général de l’ARS l’engagement de conformité. Ils doivent également transmettre les  données d’activité relatives à l’année 2018 au plus tard le 1er mars 2019.

La procédure de sanction prévue par l’ordonnance est applicable aux centres de santé en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

EN CONCLUSION,

Dans un contexte marqué par  des inégalités sociales et territoriales de santé (en particulier dans les zones urbaines dites sensibles ou prioritaires), les centres de santé permettent d’apporter une réponse spécifique à ces besoins et d’améliorer l’accès aux soins.

La création des centres de santé apparaît également comme l’un des moyens de remédier à l’engorgement des hôpitaux, de diversifier l’offre de soins ambulatoires et favoriser une offre de soins globale (lorsqu’ils sont pluriprofessionnels).

En l’état, les assouplissements consentis en matière de fonctionnement s’accompagnent d’un renforcement de la responsabilité du gestionnaire du centre de santé qui devra garantir et justifier à l’ARS la conformité du fonctionnement du centre de santé et des antennes qu’ils gèrent (préalablement à la création et lors de l’entrée en vigueur, pour les centres de santé déjà en fonctionnement).

L’article 3 de l’ordonnance prévoit des mesures transitoires visant à permettre aux centres de santé, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du texte, de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences.

Ces dispositions seront en vigueur à compter de la publication du décret d’application et au plus tard au 1er avril 2018.

ACTUALITE

​​​​​​​La loi n°2023-378 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé du 19 mai 2023, entrée en vigueur le 21 mai, instaure une procédure de délivrance d'agrément par l'ATS pour tous les centres de santé ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique. Seul cet agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux pour les centres ou antennes concernés. Pour plus d'information, consulter l'article publié sur notre blog, consacré aux nouvelles évolutions réglementaires et le mode opératoire publié pour la délivrance des agréments dans l'attente de la publication du décret d'application de la loi.

NOTES

[i] Ces soins comprennent la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des patients, la dispensation des médicaments, produits et dispositifs médicaux, l’orientation du parcours de soins et de prise en charge, l’éducation thérapeutique

[ii] Ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, publiée JORF 13 janvier 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.

[iii] Les centres de santé pratiquent des activités :

-              De prévention ;

-              De diagnostic et de soins sans hébergement (au sein de centre ou à domicile) ;

Outre ces activités obligatoires, les centres de santé peuvent pratiquer les activités suivantes :

-              Actions de santé publique, d’éducation thérapeutique et d’actions sociales en vue de favoriser notamment l’accès aux soins des personnes vulnérables ;

-              La permanence des soins ambulatoires ;

-              Formation des professions médicales et paramédicales ;

-              IGV selon les conditions prévues par le cahier des charges établi par la Haute Autorité de Santé (par voie médicamenteuse) ;

-              Soumettre et appliquer des protocoles de coopérations interprofessionnelles.

[iv] Nouveaux modes d’organisation territoriale des soins introduits par la loi de santé 2016. Dispositifs prévus respectivement aux articles L1434-12 et L6327-2 du code de la santé publique.

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