Si les premières évolutions réglementaires ont eu pour objectifs de simplifier et clarifier les conditions de création et de fonctionnement des centres de santé[i], la loi du 19 mai 2023[ii] a pour objectif de lutter contre la fraude à la sécurité sociale ainsi que les dérives de certains centres de santé, en durcissant les conditions d’ouverture, en veillant à une gestion désintéressée et en renforçant les contrôles.
Cette loi rétablit une procédure de délivrance d’agrément par l’Agence Régionale de Santé pour les centres réalisant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques.
Elle est entrée en vigueur le 21 mai 2023 mais les modalités d’application n’ont pas encore fait l’objet de précisions réglementaires.
Dans l’attente de la publication de son décret d’application, une instruction[iii] vise à proposer un mode opératoire concernant le dépôt du dossier d’agrément requis pour tout centre de santé réalisant les activités concernées.
Les modalités de délivrance vont varier selon qu’il s’agit d’un centre existant déjà autorisé à dispenser des soins ou d’un nouveau centre.
Après un bref rappel des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un centre de santé, nous évoquerons les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que le contenu du dossier.
LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT
Il s’agit des centres de santé ayant déposé leur dossier d’engagement de conformité sans récépissé avant le 21 mai 2023 (et donc non autorisé à dispenser des soins) ou ceux qui déposeraient un d’engagement ou d’agrément à compter du 21 mai 2023.
Un agrément provisoire pourra être délivré au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception du dossier d’agrément complet.
Une absence de réponse dans ce délai vaudra décision d’agrément provisoire.
L’agrément ne pourra devenir définitif qu’au terme d’une période d’un an.
Dans l’année qui suit la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé pourra organiser une visite de conformité.
Le dossier d’agrément devra comprendre :
L’instruction prévoit en annexe les modèles d’agrément et de recueil des déclarations des liens d’intérêts.
Le cabinet, en partenariat avec le cabinet EasyLife Med, accompagne les gestionnaires de centres de santé dans le cadre du montage juridique de leurs projets (modélisation financière, étude de faisabilité, rédaction des actes), la constitution des dossiers ainsi que les différentes démarches administratives nécessaires lors de la création et en cours de vie sociale.
Le cabinet HUET AVOCATS assure également le conseil et la défense des gestionnaires de santé dans tous les litiges liés à un refus de récépissé ou d’agrément ou résultant d'une procédure de contrôle (procédure d’indu, mise hors convention, décision de suspension ou de fermeture).
Références
[i] Pour en savoir plus : https://www.huet-avocat.fr/publications/centres-de-sante-parution-du-decret-relatif-aux-modalites-de-creation-et-de-fonctionnementnbsp
https://www.huet-avocat.fr/publications/centres-de-sante-fonctionnement-clarifie-mais-exigence-de-qualite-renforcee (évolutions réglementaires antérieures à la loi du 19 mai 2023)
[ii] Loi n°2023-378 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé
[iii] INSTRUCTION N° DGOS/PF3/2023/124 du 28 juillet 2023 relative à l'application de la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé
[iv] Le représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé engage sa responsabilité en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement.
L’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, parue au JORF du 13 janvier 2018 clarifie la procédure de sanction mise en œuvre lorsqu’il est constaté un manquement aux règles techniques de fonctionnement, en l’absence de transmission de l’engagement de conformité ou en cas de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés.
Cette procédure est assortie de garanties procédurales pour le gestionnaire du centre de santé qui disposera de la faculté de présenter des observations ainsi que les mesures correctives envisagées, de même qu’il disposera d’un certain délai pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou de non-respect du délai fixé pour remédier aux dysfonctionnements constatés, l’ordonnance prévoit la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre de santé et de ses antennes.
[v] En application de l’article 4 de la loi du 19 mai 2023 qui prévoit un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi
[vi] Le dirigeant du centre de santé ne peut exercer une fonction dirigeante au sein d’une structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire (article 3 de la loi n°2003-378 du 19 mai 2023)