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ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE TARIFICATION DES EHPAD, DES PETITES UNITES DE VIE ET DES MAISONS AUTONOMIE : CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2017

Depuis le 1er janvier 2017, les gestionnaires d’EHPAD, des petites unités de vie (PUV) et des maisons autonomie seront soumis à un nouveau système d’allocation des ressources et devront élaborer un état prévisionnel des recettes et de dépenses (EPRD).

En effet, l’article 58 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, est venu modifier les modalités de de tarification des prestations d’hébergement, de dépendance et de soins ainsi que la procédure budgétaire des établissements concernés.

Deux décrets du 21 décembre 2016, tant attendus des gestionnaires d’EHPAD, sont parus au journal officiel du 23 décembre 2016.

Ces décrets précisent :

-         les principes généraux de la nouvelle tarification des EHPAD, des petites unités de vie et des maisons autonomie (Décret n°2016-1814) ;

-         les règles tarifaires, budgétaires et comptables applicables à ces établissements et services (Décret n°2016-1815).

Quelles sont les conséquences financières et pratiques de cette réforme ?

A-    Possibilité de conclure un CPOM unique pour les gestionnaires multi-sites

Les gestionnaires d’EHPAD doivent obligatoirement conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Président du Conseil Départemental et le Directeur de l’ARS[i].

Le nouveau dispositif ouvre la possibilité pour un organisme gestionnaire de plusieurs établissements situés dans le même département de conclure un CPOM pour l’ensemble de ses établissements.

La réforme offre également la possibilité de conclure des CPOM interdépartementaux lorsque le gestionnaire exploite plusieurs établissements situés dans plusieurs départements au sein d’une même région administrative. Dans ce dernier cas, l’accord conjoint du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS est requis.

L’objectif affiché par ce nouveau dispositif est sans aucun doute de lever les obstacles au déploiement du CPOM en favorisant sa conclusion pour un ensemble d’EHPAD gérés par un même gestionnaire.

Le dispositif du « CPOM unique » a également pour finalité de globaliser les ressources budgétaires dans les mains d’un gestionnaire unique. Ainsi, la définition du périmètre du CPOM pourra permettre au gestionnaire de réaliser des péréquations entre établissements ou services, et d’opérer des ajustements entre les budgets.

Il est donc indéniablement un outil de gestion budgétaire, lequel poursuit une triple finalité :

  • Prévoir et accompagner les opérations de transformation et de restructuration de l’offre à l’échelle de plusieurs établissements gérés par un même gestionnaire ;
  • Simplifier le dialogue budgétaire et le système d’allocation des ressources ;
  • Favoriser l’équilibre financier et, le cas échéant, faciliter le retour à un plan d’équilibre.

Sur le fond, un projet de décret tend à définir un modèle de contrat type. Il n’en demeure pas moins qu’il devra faire l’objet d’adaptations afin de prendre en considération les enjeux spécifiques des territoires d’implantation des établissements couverts par le contrat mais aussi la qualité du service rendu et des spécificités propres à chaque établissement

Les gestionnaires devront donc être particulièrement vigilants lors de la construction du CPOM dans la mesure où le périmètre opérationnel va déterminer le périmètre financier et conditionner les ressources allouées.

Au demeurant, des difficultés d’application sont d’ores et déjà prévisibles pour les entités qui, à ce jour, « chapeautent » divers EHPAD sans avoir la qualité de gestionnaire au sens de ces dispositions.

Il est également important de noter la possibilité pour l’autorité de tarification de minorer le forfait global relatif aux soins en cas de refus du gestionnaire de signer le CPOM.

Toutefois, les modalités de minoration sont strictement encadrées par le décret du 21 décembre 2016 :

  • Respect d’une procédure spécifique, enfermée dans des délais stricts.
  • Procédure contradictoire permettant au gestionnaire de présenter ses observations ou d’être entendu
  • Minoration graduelle et temporaire de la dotation jusqu’à la signature du CPOM

B-     Un système d’allocation par les ressources

La loi ASV instaure un système de pilotage financier par les ressources (et non plus par les dépenses) tout en maintenant une tarification ternaire.

Les nouvelles modalités de tarification sont inscrites à l’article L314-2 du Code de l’action sociale et des familles et sont encadrées par le Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016[ii].

Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées sont financées comme suit :

  1. Un forfait global relatif aux soins correspondant aux soins et prestations délivrées aux résidents affiliés à un régime obligatoire de base d’assurance maladie
  2. Un forfait global relatif à la dépendance versé par le département d’implantation à l’établissement
  3. Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, à la charge du résident

Le décret apporte des précisions concernant les modalités de calcul et de versement des forfaits relatifs aux soins et à la dépendance ainsi que des tarifs journaliers restant à la charge des résidents.

Il encadre également le pouvoir de modulation des autorités de tarification.

Voici en résumé les points clé de la nouvelle tarification des EHPAD que devront intégrer les gestionnaires d’EHPAD lors de la construction du CPOM et de l’EPRD.

1-     Forfait global relatif à la dépendance

La part du forfait global relatif à la dépendance est calculée sur la base du niveau d’autonomie moyen des résidents et pourra être modulée en fonction du taux d’activité (mesurée par le taux d’occupation)[iii].

Le décret du 21 décembre 2016 apporte diverses précisions concernant :

-       L’évaluation du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins

-       Les charges couvertes par le forfait global relatif à la dépendance[iv]

-       L’interdiction de facturer le tarif afférent à la dépendance en cas d’hospitalisation ou d’absence d’un résident

-       Les modalités de modulation des tarifs par le Président du Conseil Départemental

Ces deux derniers points méritent une attention particulière dans la mesure où ils sont la source d’un contentieux récurrent.

Sur le premier point, l’article R314-178 précise que « pendant la période d’hospitalisation avec hébergement d’un résident, sa participation au tarif afférent à la dépendance à sa charge ne lui est pas facturée. Il en va de même pendant la période d’absence pour convenances personnelles d’un résident à condition qu’il ait informé préalablement l’établissement de cette absence dans les délais prévus au contrat de séjour ».


Sur ce point, la loi ASV ne fait qu’entériner la recommandation n°08-02 de la Commission des Clauses Abusives préconisant la suppression des clauses des contrats de séjour ayant pour objet ou pour effet, notamment, « de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ».

Sur le second point, le décret n°2016-1814 prévoit que l’autorité de tarification peut moduler le forfait relatif à la dépendance en fonction de l’activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d’hébergement permanent, dans les conditions fixées à l’article R314-174 du CASF[v].

Ces dispositions relatives à la modulation en fonction du taux d’activité ne s’appliqueront pas pour l’exercice 2017. En outre, le décret énonce des dispositions transitoires pour la mise en place du forfait global relatif à la dépendance.

2-     Des tarifs journaliers relatifs aux prestations liées à l’hébergement

Ces tarifs représentent le reste à charge des résidents versé à l’établissement d’accueil et couvre les charges strictement énumérées par le décret[vi].

La loi ASV améliore la transparence et l’information des résidents sur la nature et le prix des prestations. Les prix de l’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qu’ils soient publics, associatifs ou privés, devront correspondre à au socle de prestations liées à l’hébergement défini par décret[vii].

Il convient d’établir une distinction selon qu’il s’agit d’établissement habilités ou non habilités à l’aide sociale.

-   Etablissements non habilités :

Le prix du socle fait l’objet d’un tarif global fixé dans le contrat de séjour. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation comprise dans le socle est réputée non écrite.

Si ce prix est librement fixé lors de la signature du contrat entre le résident et l’établissement, il n’en demeure pas moins encadré.

D’une part, part, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) doit être consulté sur les prix pratiqués.

D’autre part, les modalités d’évolution du prix sont définies par voie réglementaire.

- Etablissements habilités

Ils sont fixés par le Conseil Départemental (y compris lorsqu’ils sont habilités partiellement).

Enfin, il convient de rappeler que les résidents qui s'absentent temporairement de l’établissement, de façon occasionnelle ou périodique, peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement[viii].

Si la Cour de cassation a récemment admis la licéité d’une clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures[ix] (s’agissant d’un établissement public conventionné), il n’est pas certain que cette solution, au demeurant isolée, soit maintenue en l’état actuel des textes.

La prudence est donc de mise lors de l’élaboration des contrats de séjours.

3-     Forfait global relatif aux soins, tenant compte du niveau de perte d’autonomie des résidents et des besoins en soins de ceux-ci (mesurés à l’aide des outils AGGIR ET PATHOS)[x].

Il est également modulé en fonction de l’activité réalisée (taux d’occupation) au regard de la capacité autorisée et financée de l’établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire[xi].

Le décret apporte plusieurs précisions concernant :

-         L’option tarifaire (tarif global ou partiel)

-         Les modalités de calcul et le pouvoir de modulation en fonction de l’activité réalisée

-         Les charges couvertes par le forfait relatif aux soins

-         Les charges restant à la charge des régimes obligatoires de l’assurance maladie

-         Les modalités d’évaluation des besoins en soins des résidents (pathos).

-         Les modalités de financement des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée

-         Les financements complémentaires 


Lors de la préparation du projet de loi, les représentants d’établissements ont exprimé leur crainte d’une baisse de la dotation et des tarifs en raison des critères utilisés dans le calcul du taux d’occupation.


En effet, il n’est pas rare que l’autorité de tarification procède à des abattements financiers lorsque le taux d’occupation n’est pas atteint ou parce qu’elle refuse de prendre en considération l’évolution des dépenses d’exploitation, en particulier les dépenses de personnel, quand bien même les établissements justifient cette augmentation au regard des besoins et de la qualité du service rendu aux résidents.


Plusieurs dispositions du décret semblent intégrer ces préoccupations :

- Le décret précise que l’autorité de tarification peut tenir compte de « situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation » de la part du forfait global relatif à la dépendance et aux soins.

- L’établissement peut solliciter une révision à la hausse des tarifs au Président du Conseil Départemental dès lors que le gestionnaire est en mesure d’établir une « augmentation importante des coûts d’exploitation résultant d’amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion et d’exploitation».


On peut cependant regretter le manque de clarté de ces dispositions qui laisseront certainement place à une appréciation discrétionnaire des autorités de tarification et qui constituent, de ce fait, une source d’insécurité juridique pour les gestionnaires.


Par ailleurs, le décret du 21 décembre 2016 maintient le calcul du taux d’occupation au regard de la capacité autorisée et financée par l’établissement (nombre de journée théorique) ainsi que l’absence de comptabilisation des absences supérieures à 72H.


En l’état du décret, les dispositions relatives à la modulation ne seront pas applicables pour l’exercice 2017.


C-     Obligation d’élaborer un EPRD


La conclusion d’un CPOM entraîne l’application d’une tarification spécifique et l’obligation de réaliser un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD).

Depuis le 1er janvier 2017, les gestionnaires d’EHPAD doivent déterminer une prévision de recettes, en fonction de leurs prévisions d’activité et ajuster leurs prévisions pour aboutir à un EPRD à l’équilibre.

Le Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 instaure un cadre normalisé de l’EPRD et précise les nouvelles règles budgétaires afin de parvenir à un budget équilibré.

Il est complété par l’arrêté du 29 décembre 2016[xii] qui entrera en vigueur pour l’exercice budgétaire et comptable 2018.  Il fixe la composition des titres du tableau de financement prévisionnel ainsi que le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

D-    Nouvelle procédure budgétaire 

La mise en place du CPOM pour les établissements concernés a pour effet de supprimer la procédure de négociation budgétaire contradictoire, suivie classiquement.

La nouvelle procédure se structure en plusieurs étapes :

Etape 1 : Transmission des recettes de l’EPRD

Le gestionnaire transmet les recettes de l’EPRD à l’autorité de tarification idoine au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice concerné.

L’autorité de tarification peut transmettre des observations dans un délai de soixante jours.

Etape 2 : Approbation de l’EPRD

L’autorité de tarification compétente dispose d’un délai de trente jours suivant sa réception pour s’opposer à l’EPRD.

Les motifs de refus sont strictement encadrés :

-         L’EPRD n’est pas conforme aux dispositions de l’article L314-221

-         L’EPRD n’est pas accompagné des documents annexes mentionnés à l’article R314-223

-         Désaccord sur la répartition d’une dotation globalisée commune ou l’évolution des équilibres et ratios financiers

A défaut d’approbation expresse, l’EPRD est réputé approuvé.

Pour les établissements et services signataires d’un plan de redressement ou d’un contrat de retour à l’équilibre financier, l’EPRD est rejeté si à l’issue d’un délai de trente jours suivant sa réception l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son opposition.

L’autorité de tarification peut formuler des observations sur l’EPRD. La transmission de ces observations vaut approbation de l’EPRD mais peut être assortie d’une demande de relevé infra-annuel.

En cas de refus d’approbation de l’EPRD, un nouvel EPRD est établi dans un délai de trente jours suivant la décision de rejet, lequel tient compte des motifs de rejet.

A défaut, l’autorité de tarification fixera l’EPRD.

Etape 3 : Virement des crédits[xiii] et décisions modificatives[xiv]


Une décision modificative est présentée dans un délai d’un mois dans les hypothèses prévues à l’article R314-229 du CASF.

Le décret énonce les cas dans lesquels l’autorité peut, en cours d’exercice budgétaire et par décision motivée, demander l’adoption d’une décision modificative[xv]. A cet égard, il est intéressant de noter que la prise en compte d’une décision du juge peut fonder une telle demande.

 Toute décision modificative est approuvée dans les mêmes conditions.

Etape 4 : Clôture de l’exercice

A la clôture, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses dans les conditions définies à l’article R314-232 du CASF.

Le décret fixe les modalités d’affectation des résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe au cours de l’exercice suivant celui auquel il se rapport selon les modalités définies par voie réglementaire[xvi]. Ces modalités devront être obligatoirement définies dans le CPOM.

Si le gestionnaire ne transmet pas les documents avant le 30 avril de l’année qui suit l’exercice auquel il se rapporte, l’autorité fixe d’office le montant et l’affectation du ou des résultats.

L’article L313-14-2 du CASF, créé par la loi ASV dispose « L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

- Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;

- Des recettes non comptabilisées ».

Selon l’article R314-236 du CASF, le rejet des dépenses par l'autorité de tarification est subordonné à une double condition :

-         Les dépenses sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure budgétaire

-         et ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ou du service.

La formulation laisse à penser qu’il s’agit de conditions cumulatives. 

EN CONCLUSION,


La mise en œuvre obligatoire du CPOM constitue sans aucun doute une avancée en matière de gestion budgétaire des établissements concernés.


Toutefois, on peut recenser deux difficultés principales d’application :


La première concerne la mise en œuvre du CPOM départemental dans le secteur privé lucratif.


En l’état actuel de la réglementation, les organismes visés par les textes s’entendent des seuls organismes titulaires des autorisations administratives. Ils sont donc les seuls à pouvoir conclure un CPOM unique à l’exclusion des personnes morales qui gèrent un ensemble d’établissements privés commerciaux.


Sous réserve des dispositions réglementaires à intervenir relatives au CPOM, Il conviendra de s’interroger sur les alternatives envisageables pour permettre à ces dernières de s’inscrire dans le schéma de simplification de la loi.


Le second point concerne la mesure du taux d’occupation, il n’est pas certain au regard des observations supra que la mesure du taux d’occupation soit parfaitement adaptée, même si l’autorité de tarification peut prendre en considération l’existence de « situations exceptionnelles » pour réduire tout ou partie de la modulation.


Plus généralement, les gestionnaires d’EHPAD devront donc être particulièrement vigilants sur la définition du périmètre financier de façon à :

- favoriser une allocation optimale des ressources, adaptée à la situation propre de chaque établissement et de son territoire d’implantation

- encadrer le pouvoir de modulation et d’abattement de l’autorité de tarification (à la clôture d’exercice)

- limiter les risques financiers (diminution des financements alloués et augmentation du reste à charge des résidents).

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NOTES

[i] L’article 313-12 modifié, issu de la loi ASV, substitue à l’obligation de conclure une convention tripartite à celle de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) entre les gestionnaires, le Président du Conseil Départemental et le Directeur Général de l’ARS.

[ii] Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, publié au JORF n°2098 du 23 décembre 2016

[iii] R314-176 CASF :

Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :

1° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau de perte d'autonomie des personnes hébergées par l'établissement ;

2° Des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

[iv] L’article R314-176 du CASF dispose ainsi que la part du forfait global ne peut couvrir que les charges suivantes :

1° Les fournitures pour l'incontinence ;

2° Concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;

3° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à l'hébergement ;

4° Concurremment avec les produits relatifs aux soins, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques ainsi qu'aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, et qui exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ;

5° Les charges nettes relatives à l'emploi de psychologues ;

6° Les amortissements et dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation.

[v] Article R314-174 CASF :

La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d'hébergement permanent de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées dans le total du nombre de journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, le président du conseil départemental module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Le pourcentage de minoration de la part du forfait mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est égal à la moitié de la différence entre le seuil mentionné au 2° et le taux d'occupation défini au 1° du présent article ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

[vi] Ils couvrent uniquement les charges suivantes :

1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

2° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;

3° Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;

4° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à la dépendance ;

5° Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;

6° Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.

En revanche, ne sont pas incluses les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance.

[vii] Décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015

[viii] Selon l’article L314-10 CASF, il s’agit d’une simple faculté. Il précise par ailleurs « Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement ».

[ix] Arrêt précité du 3 novembre 2006, n° de pourvoi n°15-20621.

Elle a effet considéré que le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation du résident. Elle en déduit que l’établissement est libre de rédiger une telle clause.

«Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement ;

 

Et attendu qu'après avoir retenu que le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel, et que l'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait de l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et par le règlement départemental, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le caractère abusif de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; »

[x] Article R314-159 CASF : Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

1° Du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins déterminé en application de l’article R314-162

2° Des financements complémentaires, mentionnés à l’article R314-163, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L 313-12

[xi] R314-160 CASF

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :

1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;

2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;

3° Lorsque le taux d'occupation est au moins égal au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;

4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

[xii] L’arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016.

[xiii] Les virements de crédits sont des mouvements de compte à compte qi permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l’EPRD exécutoire, par des économies d’un montant identique sur d’autres dépenses prévues au même budget.

Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l’exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l’établissement ou le service.

[xiv] Les décisions modificatives visent à modifier le montant initial de l’EPRD. Elles consistent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l’EPRD exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l’état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.

[xv] Article R314-230 CASF

[xvi] Le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 instaure l’article R314-234 CASF lequel précise les modalités d’affectation des résultats.

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