1. ACCUEIL
  2. AUTRES DOMAINES D'INTERVENTION
  3. Responsabilité médicale et hospitalière
  4. GCS et responsabilité en matière d'infections nosocomiales : seul l'établissement dans lequel les soins ont été réalisés peut-être responsable de plein droit des dommages 
Retour

GCS et responsabilité en matière d'infections nosocomiales : seul l'établissement dans lequel les soins ont été réalisés peut-être responsable de plein droit des dommages 

La Haute juridiction s’est récemment prononcée sur le débiteur de la responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale[1]. Mais elle le fait dans un contexte particulier puisque dans cette affaire, un hôpital privé et un centre hospitalier ont conclu une convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de cardiologie interventionnelle.

Selon l'arrêt , le GCS a pour objet de « réaliser et de gérer les équipements d’intérêt commun », notamment le plateau technique nécessaire aux activités de chirurgie cardiaque et interventionnelle, implanté dans les locaux du centre hospitalier.

Selon l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, « les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables de plein droit des dommages résultant d’une infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».


La détermination de la responsabilité ne soulève guère de difficulté lorsque les soins sont délivrés exclusivement au sein d’un établissement de santé.

Mais qu’en est-il lorsque le patient a contracté une infection nosocomiale lors d’une intervention pratiquée au sein des locaux mis à disposition par un autre établissement de santé dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire ?

A la suite d’une coronarographie, un patient consulte un médecin cardiologue exerçant son activité à titre libéral au sein d’un hôpital privé.

Le praticien a réalisé une intervention au sein de l’unité de cardiologie interventionnelle du centre hospitalier mis à disposition de l’hôpital privé dans le cadre du groupement.

Le patient, ayant contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention, a assigné  en responsabilité et en indemnisation l’hôpital privé, et met en cause la CPAM.

En appel, la Cour d’appel de Douai rejette leurs demandes.

Devant la Cour de cassation, il est fait grief aux juges du fond d’avoir écarté la responsabilité de l’hôpital privé avec lequel le patient a conclu un contrat d’hospitalisation et de soins. Selon la caisse, ils n’ont pas recherché si les soins dispensés ne devaient pas être regardés comme l’ayant été au sein de l’hôpital privé, en dépit du fait que l’unité de cardiologie soit située au sein des locaux du centre hospitalier.

Selon la caisse, la circonstance que l’intervention ait été réalisée en dehors des murs de l’hôpital privé ne suffit pas à caractériser une cause étrangère.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme le raisonnement adopté par les juges du fond, retenant ainsi la responsabilité exclusive du centre hospitalier :

« Mais attendu que, selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'il en résulte que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ; qu'après avoir relevé que l'intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de l'hôpital privé n'était pas engagée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, et rendu inopérant en sa troisième branche, par suite du rejet des deux premières, n'est pas fondé pour le surplus ».

En statuant ainsi, la Cour de cassation fait une application littérale des dispositions susvisées en retenant comme critère le lieu de réalisation de l'acte.

Or, à mon sens, la solution retenue dans cette affaire est critiquable en ce qu'elle méconnaît le fonctionnement des établissements de santé dans le cadre du groupement de coopération sanitaire dit de moyens (constitué avant la réforme des modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des GCS intervenue en 2017).

En effet, dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire de moyens, les deux établissements de santé sont indépendants. Chaque établissement demeure responsable des actes qu’il réalise à l’égard de ses patients.

Au cas présent, la mise à disposition du plateau technique dans le cadre du groupement de coopération sanitaire n’entraîne pas un transfert de responsabilité entre les deux établissements de santé. En d’autres termes, la responsabilité en cas de dommages liés aux soins devrait peser sur l’établissement de santé d’admission. Par ailleurs, la notion de cause étrangère est traditionnellement appréciée de manière restrictive par la Cour de cassation. Il doit s’agit d’une cause extérieure à l’activité de soins de l’établissement. 

Il est regrettable que les juges du fonds n’aient pas pris le soin de réaliser  une analyse plus approfondie de la convention constitutive et du fonctionnement de l’activité entre les deux établissements de santé. Un partage de responsabilité aurait pu être envisagé du fait d’une co-utilisation du plateau technique dans le cadre du GCS.

En l’état, cette solution mérite toute l’attention des établissements de santé qui se sont engagés ou qui envisagent de s’engager dans la voie d’une coopération sanitaire.
​​​​​​​

Référence : 

[1] Civ. 1ère, 3 mai 2018, n°17-13.561

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Nos engagements
Disponibilité & Réactivité
Disponibilité & Réactivité
Ecoute
Ecoute
Rigueur & Pragmatisme
Rigueur & Pragmatisme
Clarté des honoraires
Clarté des honoraires
calendar_month Rendez-vous en cabinet call Rappel par téléphone