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Secret médical  : un médecin peut-il communiquer son analyse du dossier médical d’un patient décédé à l’avocat des ayants-droit ?

OUI mais à certaines conditions très strictes.

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 juillet 2018[1].

En l’espèce, un médecin généraliste (M. C) est "mis en cause" suite au décès d’une patiente. Un confrère, également médecin généraliste (M. B), avait rédigé une « note technique » mettant en cause la qualité des soins prodigués avant son décès par M. C sur la base des seuls éléments transmis par les ayants-droit.

M. C porte plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, laquelle prononce la sanction d’interdiction d’exercice d’une durée de six mois dont trois avec sursis.

La chambre disciplinaire nationale, puis le Conseil d’Etat confirment la sanction disciplinaire notamment sur le fondement des articles R4127-4 et L1110-4 du code de la santé publique qui régissent le contenu et l’étendue du secret médical.

Il résulte de ces dispositions que le secret médical, institué dans l’intérêt du patient, a une portée générale et absolue.

Excepté dans les cas de dérogations expressément prévus par la loi, ce secret couvre « l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».

Cette obligation s’impose à tout médecin qui n’est pas délié de celle-ci du fait du décès de son patient.

Dès lors, la révélation par le médecin d’informations protégées par le secret médical, sans le consentement exprès du patient ou de ses ayants-droit (dans le cas d’une personne décédée), constitue une violation du secret médical et est susceptible notamment d’une sanction disciplinaire.

Le code de santé publique prévoit toutefois des dispositions particulières autorisant, à certaines conditions, la délivrance d’informations aux ayants-droit.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès [2].

En l’espèce, le recueil du consentement des ayants-droit du patient n’était pas établi.

Faisant une stricte application des dispositions du code de la santé publique, le Conseil d’Etat confirme l’appréciation des juges disciplinaires ainsi que le bien-fondé de la sanction : « qu'en estimant que les ayants droit de Mme E... n'avaient pas expressément autorisé M. B... à adresser à leur avocat son analyse du dossier médical, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant qu'une telle transmission, en l'absence de mandat à cette fin de la part d'une des personnes mentionnées dans les dispositions citées ci-dessus, méconnaissait l'obligation de respecter le secret médical, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; »

En pareil hypothèse, et sous réserve de l’absence d’opposition du patient de son vivant, le médecin qui est sollicité par les ayants-droit d’un patient décédé a donc tout intérêt à se ménager une preuve écrite de la demande formulée par les ayants-droit (demande d’accès écrite avec justification de l’identité et du lien de filiation, exposant le motif de la demande) et à recueillir le consentement écrit des ayants-droit de la personne décédée.

A défaut de prendre de telles précautions il s’expose à des poursuites tant sur le plan disciplinaire, que sur le plan civil et pénal.

Me Mélanie HUET, avocat en droit de la santé, accompagne les professionnels de santé libéraux sur toute problématique liée au droit de la santé et en particulier dans le cadre des litiges mettant en jeu leur responsabilité disciplinaire, civile et pénale. 

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Références :

[1] Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n°406470, mentionné aux tables du recueil LEBON


[2] Article L1110-4 V. alinéa 3 du CSP

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