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Assurance obligatoire des professionnels de santé : attention à la date de votre réclamation!

L'article L.1142-2 du code de la santé publique oblige tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral à souscrire une assurance afin de couvrir les dommages résultant d'atteintes à la personne.

Toutefois, la mise en œuvre de la garantie de l'assureur suppose que la date de la première réclamation soit effectuée pendant la durée de validité du contrat d'assurance.

L'article L.251-2 dispose en effet : 

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation, chambre civile 2, du 15 février 2024 (n°21-18.138), rappelle l'importance de la date de réclamation. 

En l'espèce, la responsabilité d'une gynécologue obstétricienne exerçant à titre libéral est recherchée en raison d'un défaut tardif dans la prise en charge d'un accouchement. L'enfant est né en état de mort apparente et conserve des séquelles. 

L'expertise médicale ordonnée a permis de constater un manquement lors de l'accouchement et de lui imputer une perte de 70% de naître sans séquelles.

En première instance, le tribunal retient l'existence d'un manquement et juge que l'assureur devait garantir les condamnations prononcées à l'encontre du praticien dans la limite du plafond de 3 millions d'euros. Le praticien appelle en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral. 

La Cour d'appel de Versailles infirme le jugement. Elle a notamment considéré que l'assignation en référé ne constituait pas une réclamation au sens de l'article L.251-2 du code des assurances, ce qui avait une incidence sur le plafond de la garantie.

Dans le cadre du pourvoi formé par le praticien et l'assureur, la haute juridiction censure les juges du fond :

En statuant ainsi, alors qu'en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés

Cet arrêt rappelle l'importance de cette notion de réclamation et surtout de la date de cette réclamation en ce qu'elle va conditionner la mise en œuvre de la garantie et l'étendue de la garantie de l'assureur.

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