Un arrêt ancien de la Cour de cassation du 6 juin 2000 retient la responsabilité d’une infirmière libérale qui lors de l’exécution d’une injection sur une fillette de 7 ans avait provoqué une atteinte du nerf sciatique[i].
Dans cette affaire, la cour a jugé que la faute de l’infirmière est caractérisée lorsque celle-ci, chargée de réaliser une injection intramusculaire douloureuse sur une enfant difficile à soigner, n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter tout mouvement de l’enfant pendant l’injection et n’est pas parvenue à maîtriser complètement la trajectoire de son aiguille.
Ainsi, la Haute juridiction retient que l’absence de précaution adaptée aux circonstances constitue une faute engageant la responsabilité de l’infirmière.
Pour autant, la responsabilité de l’infirmière est-elle automatiquement engagée ?
Une affaire en cours nous donne l’occasion de revenir sur cette problématique fréquente et qui conduit de plus en plus d’infirmiers à renoncer à réaliser des actes répandus mais néanmoins faiblement valorisés.
Dans notre affaire, la patiente âgée de 65 ans a été victime d’une atteinte du nerf sciatique à la suite d’une injection de profenid.
L’expert conclut à un aléa thérapeutique. Mais la victime assigne l’infirmière et son assureur estimant qu’une faute doit être présumée lors de la réalisation de l’injection en l’absence d’explications morphologiques et dès lors qu’il est impossible de déterminer si l’injection a été réalisée dans les règles de l’art.
Après un bref rappel du fondement de la responsabilité de l'infirmier, nous analyserons comment le juge apprécie l'existence d'une faute de l'infirmier lors de la pratique d'injections.
Le fondement de la responsabilité de l’infirmier en matière d’actes de soins, et notamment lors d’injections intramusculaires, se trouve dans les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.
Cette disposition consacre le principe selon lequel la responsabilité de l’infirmier, comme celle de tout professionnel de santé, est fondée sur la faute (à l’exception des cas d’infections nosocomiales).
Cependant, il est des cas où les juges ont admis une faute présumée.
Une telle solution peut paraitre logique dans la mesure la réalisation d'un acte de soins dit courant ou faiblement invasif n'oblige pas le soignant qui l'effectue à rédiger un protocole opératoire, si bien qu'il est très souvent impossible d'établir dans quelles conditions exactes ils ont été réalisés.
C'est pour pallier cette carence de moyen que les juges ont édictés une présomption de faute. Pour autant, la responsabilité de l'infirmier n'est pas engagée de façon automatique et l'analyse des circonstances de chaque affaire est déterminante.
La jurisprudence précise les critères d’appréciation de la faute lors de la réalisation d’une injection intramusculaire ainsi que l’office du juge.
A titre d'exemple, elle retient la faute lorsque le professionnel n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque prévisible, par exemple, en ne maîtrisant pas le mouvement d’un patient difficile ou en ne vérifiant pas la nature du produit injecté.
La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que l’injection avait été effectuée correctement en ce qui concerne son siège et la position du malade, sans rechercher comment elle avait néanmoins pu provoquer une vive douleur et une atteinte immédiate du nerf sciatique.[iv]
Toutefois, la Cour d’appel de Bourges, dans une affaire relative à une injection intramusculaire réalisée en position debout, a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin dès lors que le choix de la position était justifié par l’état du patient (fracture costale rendant la position allongée difficile) et que les investigations radiographiques n’avaient pas mis en évidence de lésion imputable à l’acte[v].
Ces décisions nous enseignent à quel point l’analyse des circonstances est déterminante de l’appréciation de la faute.
La Cour de cassation a également précisé qu’une faute ne peut se déduire de l’absence de succès d’un traitement et de l’apparition d’un préjudice, qui pouvaient être en relation avec l’acte médical pratiqué sans l’être pour autant avec une faute.[vi]
Dans une affaire où une patiente avait subi une injection intramusculaire réalisée par une infirmière, la Cour d’appel de Pau a rejeté une demande d’indemnisation en l’absence de lien de causalité directe entre la négligence constatée et le dommage[vii].
Une analyse fine du régime de responsabilité applicable aux infirmiers en cas de dommages consécutifs à des injections intramusculaires révèle un équilibre entre l’exigence de la preuve d’une faute, la reconnaissance de la spécificité des actes de soins, et la prise en compte de la causalité entre l’acte et le dommage. La jurisprudence met en lumière la diversité des situations dans lesquelles la responsabilité de l’infirmier est susceptible d'être engagée.
Ainsi, si une faute peut être présumée dans certaines circonstances, elle ne peut être déduite a postériori de l’enchainement des événements à la suite de l’acte de soins litigieux, même s’ils permettent d’éclairer la situation.
De même, la survenue de complications ne signe pas nécessairement l’existence d’une faute professionnelle.
[i] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2000, 97-18.082, Publié au bulletin
[ii] Cass. 1re civ., 30 sept. 1997, n° 95-16500 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-13.900 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 14-27.992 ; et pour une application récente, Cass. 1ère civ., 25 mai 2023 (n° 22-16.848)
[iii] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1980, 79-11.795, Publié au bulletin
[iv] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1980, 79-11.795, Publié au bulletin).
[v] Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 octobre 2018, n° 17/01003.
[vi] Civ. 1ère, 12 décembre 1995, n° 93-19.437 ; Cass. 1ʳᵉ civ., 1ᵉʳ juin 2022, n° 20-16.909.
[vii] CA Pau, 15 oct. 2007, n° 05/03427