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Responsabilité médicale : opposabilité des recommandations médicales postérieures à la date des soins ?

Il est établi, depuis le célèbre arrêt Mercier, qu’un médecin a l’obligation de donner « des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science »[i].

Le médecin est donc tenu d’une obligation de moyens.

Il en résulte que le médecin engage sa responsabilité si une faute est commise dans son obligation de moyens, ainsi définie.

Dès lors, il appartient aux patients victimes (ou leurs ayants-droit), de prouver que le praticien a commis une faute.

Cette solution, consacrée par la loi du 4 mars 2002[ii], est rappelée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 avril 2018 [iii].

Cet arrêt censure, au visa de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux ayant confirmé en appel la responsabilité d’un gynécologue obstétricien, exerçant son activité à titre libéral, suite à la naissance d’un enfant en état de mort apparente et souffrant d’importantes séquelles neurologiques.

Ce faisant, elle relance les débats sur les modalités d’appréciation de l’existence d’une faute médicale.


​​​​​​​Les faits

En l’espèce, Mme X a été suivie par un gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral.

Suite à l’accouchement, l’enfant, né en état de mort apparente, présente d’importantes séquelles neurologiques ainsi qu’une malformation.

Saisie par Mme X, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Aquitaine (CRCI, devenue CCI) ordonne une expertise médicale et la confie à un collège d’experts.

Ces derniers constatent « qu’alerté à deux reprises au cours du travail sur l’existence d’anomalies du rythme fœtale, le praticien aurait dû pratiquer une césarienne et son attitude attentiste a abouti à un état d’hypoxie majeure de l’enfant qui présente des séquelles importantes de l’anoxo-ischémie cérébrale et a perdu une chance, estimée à 70%, sinon de ne présenter aucune lésion neurologique, du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes ».

La procédure de règlement amiable ayant échoué, les parents de l’enfant et la grand-mère maternelle ont assigné le praticien en responsabilité et en indemnisation.

Contestant sa responsabilité, le praticien mis en cause sollicite une expertise médicale judiciaire et produit plusieurs avis médicaux amiables, remettant en cause les conclusions des experts relatives à la nécessité de procéder à une césarienne en urgence ainsi qu’à l’origine des séquelles neurologiques présentées par l’enfant.

Se fondant sur plusieurs avis spécialisés, le praticien mis en cause faisait valoir qu’une expertise judiciaire aurait pour objectif de déterminer si la paralysie cérébrale dont est atteint l’enfant ne serait pas la conséquence d’une anomalie génétique dont l’agénésie de deux doigts serait une manifestation ou d’une souffrance prénatale.

En appel, la Cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement rendu en 1ère instance, rejette la demande d’expertise et écarte des débats les avis médicaux produits par le praticien, retenant qu’ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) publiées en décembre 2007, soit trois mois après la naissance de l’enfant.

Elle estime que ces recommandations ne sont pas « pertinentes » en l’espèce, dès lors que « les données acquises de la science doivent s’apprécier à la date du fait examiné »

Le praticien est donc condamné  à indemniser les requérants sur le fondement du rapport d’expertise amiable.

Le problème qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge, pour apprécier l’existence d’une faute médicale, peut se référer à des recommandations postérieurement à la date de l’accouchement ?

Solution

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux au motif « qu’en statuant ainsi, alors qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il ait prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe, alors, à des médecins judiciaires d’apprécier, au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Analyse

La notion de données acquises de la science, reprise dans le code de déontologie médicale, constitue depuis le célèbre arrêt Mercier, la base d’appréciation de l’existence d’une faute médicale.

Les données acquises de la science sont entendues comme les connaissances médicales validées par la communauté scientifique et doivent reposer sur un niveau de preuve scientifique suffisant (traités médicaux, recommandations ou protocoles publiés).

En somme, un médecin mis en cause doit être en mesure de démontrer a posteriori que les soins contestés correspondaient bien à des référentiels reconnus par la communauté scientifique.

C’est pourquoi, traditionnellement, la faute technique du praticien s’apprécie au regard des données acquises de la science à la date de l’acte médical litigieux et non au regard de l’état des connaissances médicales postérieures [iv].

Or, par la présente décision, la Cour de cassation tend à considérer que le médecin peut se prévaloir de recommandations médicales émises postérieurement à la date de l’accouchement.

La haute juridiction rompt ainsi avec sa jurisprudence traditionnelle. 

S'il n'est pas question ici d'apprécier la faute médicale au regard des données médicales existantes au jour de l'expertise  ou au jour où le juge statue, la portée de cet arrêt interroge.

Il semblerait en effet que les recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français ne faisaient que « compiler des données acquises depuis plusieurs années déjà » et résultant d’un rapport publié en 2003 aux Etats-Unis.

La Cour d’appel écarte ces recommandations en se fondant sur la date de publication mais elle ne recherche pas si effectivement, il s’agissait de données acquises de la science à l’époque où les soins et l’accouchement ont été pratiqués. 

En tout état de cause, la désignation d’un expert judiciaire apparaît donc souhaitable afin de déterminer d’une part, si les soins pratiqués par le gynécologue obstétricien sont conformes au regard de ces recommandations et d’autre part, se prononcer sur l’origine des séquelles neurologiques.

Sources 

[i] Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier

[ii] Article L1142 du Code de santé publique : « Hors le cas où la responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute »
[iii] Cass. civ. 1ère 5 avril 2018 (n°17-15.620)

[iv] Civ. 1ère 6 juin 2000, Pocheron, n°98-19.295 ; Cass. 1ère Civ. 4 janvier 2005 n°03-14.206 ; Cass. Civ. 13 juillet 2016 n°15-20.268 

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