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Transports de jonction : nouvelles annulations des titres exécutoires émis par les SDIS

Aux termes de plusieurs ordonnances dites de série[1], le tribunal administratif de Lille annule le titre exécutoire émis par un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au titre de la facturation des transports dits de jonction[2].

Le tribunal a statué par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de la justice administrative.

Il résulte de ces dispositions que le Président d’une formation de jugement peut statuer par voie d’ordonnance sur « les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 »[3].

Au cas présent, l’ordonnance est motivée au visa des décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021 n°443335 et l’arrêt n°21BX04761 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 mai 2022.https://www.huet-avocat.fr/publications/prise-en-charge-des-interventions-du-sdis-fin-de-partie-pour-les-sdis 
S’alignant sur ces décisions, le tribunal administratif de Lille rappelle en substance que l’évacuation de la personne vers un établissement de santé (ou transport dit de jonction) à la suite d’un départ réflexe constitue le prolongement des missions de secours d’urgence et qu’il incombe, par conséquent, au SDIS d’en assumer la charge financière.

10. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du tableau annexé à l’état liquidatif établi le 18 juin 2020, que le centre hospitalier admet avoir reçu le 17 juillet 2020, que les interventions facturées en l’espèce consistaient en des évacuations, à savoir des transferts, à la demande de la SMUR du centre hospitalier, que le SDIS a été conduit à effectuer vers différents établissements hospitaliers en cas de secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Ces évacuations doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés, prévues à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, qui sont normalement dévolues au SDIS, quelle que soit la gravité de l'état des personnes secourues, et alors même que le transport aurait pu être assuré dans des conditions analogues par la structure mobile d’urgence et de réanimation. Ces interventions devant, dès lors, en vertu de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, être prises en charge par le SDIS, le centre hospitalier requérant est fondé à soutenir, par voie d’exception, que le titre de recettes a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et à demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décharge de la somme qui est mentionnée dans ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est déchargé de la somme de 565 710 euros mentionnée dans le titre exécutoire no 859 émis le 10 juillet 2020 par le SDIS à son encontre. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler ce titre.

La gravité de l’état de santé des personnes secourues est sans incidence sur la qualification du transport litigieux, quand bien même les interventions étaient médicalisées, et ne permettent donc pas de requalifier une intervention en appui logistique.

Il convient de souligner que le TA de Lille avait déjà eu l’occasion d’annuler les titres exécutoires émis par le SDIS concerné dans plusieurs affaires jugées en avril 2021[4].
La CAA de DOUAI[5] avait également statué dans un sens similaire en annulant le titre émis par le SDIS de la Somme. Dans une autre affaire gérée par le cabinet, le SDIS concerné avait préféré se désister de l’instance engagée au regard de la lignée jurisprudentielle actuelle et constante des juridictions administratives.


[1] TA Lille, TA Lille, 17 févr. 2023, n° 2006583. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Lille/2023/TACF50AAEC0A6BC113EF95
[2] Le transport de jonction est défini comme l’évacuation des personnes secourues vers un établissement de santé à la suite de départs réflexes (c’est-à-dire avant que n’intervienne la régulation médicale du centre 15).
[3] Article R.222-1 du code de la justice administrative
[4] TA Lille, 28 avr. 2021, n° 1811595; 1903384; 1904713
[5] CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 mai 2022
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